Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 févr. 2026, n° 2505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an.
Il soutient que l’arrêté a été pris en méconnaissance de son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 avril 1993, de nationalité mauritanienne, déclare être entré en France le 25 février 2024. Il a déposé une demande d’asile, qu’il a par la suite retirée. En conséquence, cette demande a fait l’objet le 19 juillet 2024 d’une décision de clôture par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 6 janvier 2025, M B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 28 avril 2025 l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. M. B… a formé, à l’encontre de cette décision, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté notifié le 30 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales et incluant expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3.En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code susmentionné : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…)». Enfin, aux termes de l’article L. 541-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;(…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B… dans le cadre de la procédure accélérée prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 531-24. Il s’ensuit que le requérant ne disposait dès lors plus du droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de son caractère suspensif, le recours qu’il a formé, dans les délais impartis, devant la cour nationale du droit d’asile, faisait obstacle à son éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5.Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni par voie de conséquence celle des décisions accessoires à l’encontre desquelles il ne soulève aucun moyen. Sa requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente- rapporteure,
V. D…
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Activité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Utilisation du sol ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Décentralisation ·
- Foyer ·
- Changement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Différend ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Courrier ·
- Stipulation ·
- Acheteur ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Critère ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Musée ·
- Critères objectifs ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Titre exécutoire ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir d'exécution
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.