Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2509261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 24 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1970, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 mai 2014. Il s’est maintenu sur le territoire à l’issue du rejet de sa demande d’asile. Il a bénéficié d’un titre de séjour, pour motifs de santé, valable du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019. Son renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 8 décembre 2020, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le 18 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour prévu par les stipulations précitées, le préfet du Bas-Rhin a retenu que l’intéressé ne produisait que très peu de documents permettant de justifier de sa résidence habituelle et continue en France de 2023 à 2024. Toutefois, les pièces produites à l’instance par le requérant, en particulier des certificats médicaux faisant état de consultations en janvier, février, mai et septembre 2023 ainsi qu’en avril, août et novembre 2024 ainsi que des preuves d’achat nominatif de cartes mensuelles de transport, de retrait d’espèces sur son compte bancaire ou de dépôt d’espèces sur son livret d’épargne, régulièrement effectués, démontrent suffisamment qu’il a continué de résider sur le territoire français au cours des années 2023 et 2024. Dès lors qu’il remplissait ainsi, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence en France de plus de dix années prévue par le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le certificat de résidence prévu par ces stipulations, le préfet du Bas-Rhin a méconnu ces mêmes stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre un certificat de résidence algérien à M. A…. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de remettre à M. A…, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Elmrini. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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