Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2422125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mouret au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de sept années, de son intégration professionnelle et de son engagement pendant la crise sanitaire ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a déposé le 25 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme A B, adjointe à la cheffe de la section de l’admission exceptionnelle, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, notamment les circonstances que M. C ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience et ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi sur lequel il postule et de l’absence d’attaches familiales sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné précisément la durée du séjour de M. C sur le territoire français, sa situation professionnelle et son engagement tout au long de la pandémie ne révèle pas des « erreurs de fait » comme le soutient le requérant, car le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. C, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation professionnelle et personnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, d’une part, à supposer même que M. C réside en France depuis le 12 avril 2017 de manière continue comme il le soutient sans l’établir, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé une activité professionnelle, d’abord en qualité de manœuvre du mois d’avril 2021 au mois de février 2023, puis en qualité d’agent d’entretien durant les mois de mars et avril 2023, cette période d’activité professionnelle n’est pas suffisamment longue. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il était en situation d’activité depuis deux mois à la date de la décision attaquée dans une entreprise de construction, il ressort cependant des pièces du dossier que cet emploi, qui ne requiert au demeurant aucune qualification particulière, s’exerce dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour un « accroissement temporaire d’activité ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant à charge et il n’établit pas, ni même n’allègue, la présence de membres de sa famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. C ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. Si M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que « sa vie est ancrée en France où la stabilité de son travail lui garantit des conditions d’existence pérennes et décentes », aucune pièce du dossier ne permet cependant d’établir l’existence de liens personnels noués en France, ce qui n’est, d’ailleurs, pas même allégué par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 8 du présent jugement, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux point 2, 6 et 8 du présent jugement, cette décision n’est entachée ni d’incompétence ni d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de police doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de police n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mouret et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422125/6-
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