Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2302804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la société Bordeaux démolition service, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer une autorisation de travail pour M. D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et ne comporte pas la signature de son auteur ;
- en considérant que sa situation relevait du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail, l’administration a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 21 juillet 2023, complété par une pièce enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté.
Des observations à la lettre du 5 avril 2024 présentées par la société Bordeaux démolition service ont été enregistrées le 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Chadourne, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2023, la société Bordeaux Démolition, dont le siège social est situé à Mérignac, en Gironde, a sollicité une autorisation de travail pour l’emploi de M. D… C…. Par la requête visée ci-dessus, cette société demande l’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Selon l’article R. 5221-17 du même code : « la décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet ».
3. Par une convention conclue le 25 mars 2021 en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat, régulièrement publiée, la préfète de la Gironde a délégué à la préfète de la Corrèze le soin d’instruire et de se prononcer sur les demandes d’autorisation de travail relevant de sa compétence. Par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié, le préfet de la Corrèze a délégué à M. A… B…, responsable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, délégation aux fins de signer la décision en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… B… n’aurait pas reçu délégation régulière de compétence pour prendre la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
5. La décision attaquée a été notifiée à la société Bordeaux Démolition par l’intermédiaire d’un téléservice visé par les dispositions précitées. Dés lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait pas la signature de M. A… B… doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / (…) b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières (…) ».
7. Pour refuser l’autorisation de travail sollicitée par la société Bordeaux Démolition service, l’administration a considéré que la condition prévue par les dispositions précitées n’était pas remplie en relevant que cette société avait fait l’objet d’un procès-verbal le 9 mai 2019 ayant constaté des manquements aux règles générales de santé et de sécurité à la suite d’un accident du travail ayant occasionné le décès d’un travailleur, ainsi que des blessures sur deux autres travailleurs. Pour contester les manquements qui lui ont ainsi été reprochés, la société requérante se borne à soutenir que le préfet de la Gironde s’est abstenu de verser au dossier le procès-verbal du 9 mai 2019. Toutefois, en réponse à une demande du tribunal tendant à la production dudit procès-verbal, le préfet a produit la pièce sollicitée, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et de laquelle il ressort que l’administration a constaté un manquement grave de la société Bordeaux Démolition aux règles de sécurité. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bordeaux démolition service est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bordeaux démolition service, au préfet de la Gironde et à M. C….
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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