Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2503550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet de Caumont, aux écritures de Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 décembre 2021, 23 juin 2023, 2 novembre 2023 et 25 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de reconstituer le capital de points affectés à son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter la demande de l’État présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant invalidation du permis de conduire se fonde sur des décisions de retrait de points illégales ;
la décision portant retrait de six points consécutive à l’infraction du 4 décembre 2021 et, par voie de conséquence, la décision « 48 SI » du 10 juillet 2025 sont insuffisamment motivées dès lors que la mention « sanction pénale ou exécution d’une composition pénale » ne permet pas de « caractériser le caractère définitif de la décision » et que « les éléments du raisonnement qui permettent de passer des considérations de fait ou de droit à la décision prise font cruellement défaut » ;
la réalité de l’infraction du 4 décembre 2021 n’est pas établie ;
les décisions attaquées portant retrait de points afférentes aux infractions constatées les 23 juin 2023, 2 novembre 2023 et 25 avril 2024 sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’apporter au contrevenant l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité, la seule production du relevé d’information intégral étant insuffisante pour rapporter cette preuve ; en outre, la simple mention sur le relevé d’information intégral de l’émission d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée ne saurait démontrer qu’il a bien reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI », datée du 10 juillet 2025, portant notification d’un retrait de trois points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points antérieures.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, lequel est abrogé depuis le 1er janvier 2016 et désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article 3 du même texte, et de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon le III de l’article R. 223-3 du même code : « Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…). Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet (…) dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, abrogés par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015. Toutefois, il peut être regardé comme ayant entendu en réalité invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision référencée « 48 SI » du 10 juillet 2025, qui notifie à M. A… la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 4 décembre 2021, l’informe de la date, de l’heure, du lieu et de la qualification de l’infraction relevée. De plus, elle précise que la réalité de l’infraction a été établie, conformément à l’article L. 223-1 du code de la route, par la condamnation devenue définitive prononcée à son encontre le 21 novembre 2022 par la juridiction de proximité de Carpentras, et qu’en application de l’article L. 223-3 du code de la route, cette infraction a entrainé de plein droit la perte de six points de son permis de conduire. La décision référencée « 48 SI » du 10 juillet 2025 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction commise le 4 décembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
Il résulte de ces dispositions que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
Il ressort des pièces du dossier que la réalité de l’infraction de conduite malgré l’usage de stupéfiants, commise le 4 décembre 2021, est établie par la condamnation pénale de suspension du permis de conduire, pour une durée de quatre mois, prononcée par la juridiction de proximité de Carpentras le 21 novembre 2022, devenue définitive le 13 mars 2023, dès lors que M. A… ne justifie pas avoir formé dans les délais requis un recours contre cette décision judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction commise le 4 décembre 2021 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 23 juin 2023 et 25 avril 2024 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l’amende et l’avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Dès lors que le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Par conséquent, et nonobstant l’absence de production par le ministre de l’intérieur de l’avis de contravention afférent aux infractions contestées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, lors de la constatation des infractions du 23 juin 2023 et 25 avril 2024, qui a donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires, il n’a pas reçu les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 2 novembre 2023 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, produit par l’administration, que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente à l’infraction commise le 2 novembre 2023, relevée par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « Tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ». Ainsi, M. A… a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction susmentionnée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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