Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2401911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 13 mars 2025, Mme C B épouse A, agissant en qualité de représentante légale d’Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le document d’état civil produit permet d’établir l’identité du demandeur de visa ainsi que les liens de filiation allégués, l’identité du demandeur tout comme les liens de filiation étant corroborés par des éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants camerounais, ont obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de leur enfant allégué, Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam, par une décision du préfet de Seine-et-Marne (77) du 12 octobre 2022. Un visa de long séjour à ce titre a, en conséquence, été sollicité pour cet enfant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 16 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 janvier 2024, dont Mme B demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que le document d’état civil présenté en vue d’établir l’identité d’Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam comporte des éléments permettant de conclure qu’il n’est pas authentique.
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
5. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Pour justifier de l’identité du demandeur de visa ainsi que des liens de filiation allégués, Mme B produit un acte de naissance n° 048/2012 dressé par le centre d’état civil de Bonamoussadi (Cameroun), faisant état de ce qu’Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam est né le 25 avril 2012 à Douala, de l’union de M. A et de Mme B. La requérante verse également à l’instance un jugement de rectification d’erreur matérielle rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de première instance de Douala-Bonassama-Bonaberi (Cameroun), ordonnant la rectification de l’acte de naissance par l’ajout d’un trait d’union entre les prénoms « Marc » et « Arthur », ainsi que le passeport du demandeur de visa, dont les mentions sont concordantes avec celles de l’acte de naissance. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le document d’état civil versé à l’instance serait dépourvu de caractère probant dès lors qu’il aurait été établi au-delà du délai de trente jours prévu par l’ordonnance n° 81.02 du 29 juin 1981, aux termes de laquelle une naissance non déclarée dans un délai de trente jours ne peut être enregistrée « qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent », il ressort toutefois des pièces du dossier que l’acte de naissance litigieux a été dressé le 18 mai 2012, soit dans le délai de trente jours après la naissance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’article 32 de la loi du 6 mai 2011 modifiant et complétant l’ordonnance n° 81.02 du 29 juin 1981, dont les dispositions sont produites par le ministre en défense, prévoit un délai de six mois pour enregistrer une naissance sur réquisition du procureur de la République camerounais, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction camerounaise aux fins de délivrance d’un jugement supplétif. Enfin, la circonstance que l’enfant Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam ne porterait pas le même nom de famille que son père ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère frauduleux de ce document d’état civil. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le document d’état civil versé à l’instance serait dépourvu de caractère probant.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que cette décision peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que Mme B et M. A, parents du demandeur de visa, ne démontrent pas contribuer à son entretien et à son éducation.
9. Le motif tiré de ce que Mme B et M. A ne démontreraient pas contribuer à l’entretien ainsi qu’à l’éducation d’Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam n’est pas un motif d’ordre public, dès lors que l’autorité préfectorale a autorisé le regroupement familial. Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Ethan Marc-Arthur Tchio Chekam le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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