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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2503957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par un agent de police judiciaire le 26 février 2025, que M. A… a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté et qu’il a pu, à cette occasion, faire état d’éléments concernant sa situation personnelle, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. Dès lors que l’arrêté contesté a été pris après cette audition, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce code. Il mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas davantage d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Pour satisfaire à l’obligation de motivation, le préfet pouvait se borner à indiquer les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer que la situation de M. A… entrait dans les prévisions des dispositions citées au point précédent, alors que le respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’arrêté contesté, et ce avec une précision suffisante eu égard aux critères fixés par les dispositions dont il est fait application. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Le requérant se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis 2023, d’une activité professionnelle de carrossier commencée en décembre 2024 et de liens sociaux et affectifs en France. Toutefois, son activité a débuté moins de trois mois avant l’édiction de l’arrêté contesté, le requérant n’allègue pas avoir de liens familiaux en France, et n’indique pas davantage avec quelles personnes il aurait noué des liens sociaux et affectifs. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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