Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2025, n° 2305230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, la SCI ALEXIS, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 34032 22 T0210 en date du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Béziers a délivré un permis de construire à la SCI ATAK en vue de la construction de 3 entrepôts et de bureaux sur un terrain sis 2045 ancienne route de Bédarieux, Le Pansieyrou Bas sur la parcelle cadastrée CM n° 94 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la SCI ATAK, représentée par Me Sicot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI ALEXIS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 15 avril 2025, la SCI ALEXIS, représentée par Me Boillot, déclare se désister de son instance et de son action et conclut au rejet des conclusions présentées par la SCI ATAK au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la SCI ALEXIS déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI ATAK présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de la SCI ALEXIS.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI ATAK au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ALEXIS, à la SCI ATAK et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 avril 2025
La greffière,
M. A
N°2305230
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