Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2112448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Lecomte, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, à hauteur du rehaussement de 95 322 euros en base des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Si la reprise des apports de M. B, à hauteur de 258 778 euros correspondant à la réduction du capital de la société AERB décidée le 25 septembre 2015 en assemblée générale extraordinaire des associés doit à bon droit être taxée au titre des plus-values professionnelles de long terme initialement placées en report d’imposition, ce remboursement d’apport ne pouvait pas être taxé une seconde fois en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l’article 112 du code général des impôts, lequel prévoit expressément que les remboursements d’apport ne sauraient constituer des distributions de revenus taxables ;
— la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée, en l’absence de tout élément intentionnel.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat d’apport partiel d’actif du 30 avril 2012, M. et Mme B ont apporté à la société AERB la branche d’activité bâtiment de leur entreprise individuelle. Ils ont reçu, en contrepartie de cet apport, 507 778 actions AERB d’une valeur nominale de 1 euro. La plus-value réalisée à l’occasion de cette opération a été placée sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 151 octies du code général des impôts. Le 25 septembre 2015, par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés, la société AERB a procédé à une réduction de son capital, non motivée par des pertes, d’un montant de 258 778 euros, par voie de diminution du nombre de ses parts sociales. La somme de 258 778 euros résultant de cette réduction de capital a été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B ouvert dans les écritures de la société AERB et n’a pas été incluse par M. et Mme B dans les revenus qu’ils ont déclarés au titre de l’année 2015. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société AERB au titre des exercices clos en 2015 et 2016, l’administration, estimant que le report d’imposition de la plus-value issue de l’apport partiel d’actif avait pris fin à la date de l’annulation, à hauteur de 258 778 euros, des droits sociaux reçus en rémunération de cet apport, a taxé cette somme au titre des plus-values de long terme, sur le fondement de l’article 39 quindecies du code général des impôts. Par ailleurs, l’administration fiscale a estimé que cette même somme de 258 778 euros inscrite au compte courant constituait pour M. et Mme B des revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l’année 2015 sur le fondement combiné du 1) de l’article 109 et du 1° de l’article 112 du code général des impôts, à hauteur du montant n’excédant pas celui des bénéfices et réserves de la société, soit en l’espèce la somme correspondant au solde créditeur de 158 871,16 euros inscrit au compte report à nouveau de la société AERB, à la clôture de l’exercice 2015. Elle a, par une proposition de rectification du 5 juin 2018, rehaussé en conséquence le revenu imposable de M. et Mme B au titre de l’année 2015. Par une décision du 4 août 2021, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse des contribuables du 11 février 2019. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. ».
3. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont, alors, imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il résulte des dispositions du 1° précité de l’article 112 du code général des impôts qu’une répartition ne peut être regardée comme un remboursement d’apports exempté de l’impôt sur les bénéfices distribués que dans la mesure où son montant excède celui des bénéfices et réserves, autres que la réserve légale, figurant au bilan à la date à laquelle il y est procédé.
4. Il résulte de ces dispositions et des éléments de fait rappelés au point 1 que la réduction du capital social décidée par la société AERB le 25 septembre 2015 a mis fin au sursis d’imposition de la plus-value initiale portant sur l’apport par les requérants à la société AERB de leur entreprise individuelle de bâtiment. Les requérants ne contestent ni le principe ni le montant de la taxation de cette plus-value consécutive à cette réduction partielle de capital. S’ils soutiennent en revanche que cette réduction de capital social par remboursement d’une partie de leur apport à la société AERB ne saurait être regardée comme des revenus distribués, il est constant que le compte report à nouveau de la société AERB présentait à la clôture de l’exercice 2015 un solde créditeur de 158 871,76 euros. Par suite, l’administration fiscale a pu estimer à bon droit et sans procéder dans cette catégorie de revenus à une double imposition, que la somme de 258 778 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B à la clôture de cet exercice ne pouvait être regardée comme un remboursement d’apport, exempté comme tel de l’impôt sur les bénéfices distribués, que dans la mesure de son montant excédant celui des bénéfices et réserves inscrits à hauteur de 158 871,76 euros dans le compte de report de la société AERB à la clôture de ce même exercice. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la taxation de la somme de 158 871,76euros et après abattement de 40 %, en tant revenus de capitaux mobiliers dus au titre de l’année 2015
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. ».
6. D’une part, pour justifier l’application de la majoration de 40 % sur les droits issus des rehaussements au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des capitaux mobiliers, l’administration a relevé qu’en signant l’acte d’apport partiel d’actif et en optant expressément pour le bénéfice des dispositions de l’article 151 octies du code général des impôts, M. B ne pouvait pas ignorer les conditions de report de taxation de la plus-value issue de cet apport, d’autant qu’il a été assisté pour ce faire d’un expert-comptable et que les déclarations de résultat de son entreprise individuelle au titre de l’année 2012 mentionnaient clairement le montant de la plus-value avec la référence à l’article 151 octies. D’autre part, pour justifier l’application de la majoration de 40 % sur les droits issus des revenus distribués, l’administration s’est fondée sur le fait que la réduction de capital et l’inscription en compte courant d’associé des valeurs des actions annulées ont eu lieu le 15 novembre 2015, alors que l’affectation de bénéfices en report à nouveau avait été réalisée le 16 octobre 2015, ce qui atteste la volonté de M. B d’éluder la procédure d’imposition des dividendes. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant établi l’intention délibérée de M. et Mme B, qui n’ont au surplus pas déclaré leurs bénéfices industriels et commerciaux au titre de 2016, d’éluder les impositions en cause, justifiant l’application de la majoration en litige.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. Ils ne peuvent, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de condamner l’État aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
F. BEAUFAYSLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112448
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