Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2512236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 28 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barbry demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans un délai d’un mois une attestation de demandeur d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barbry, son avocate, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur le déclenchement de la clause discrétionnaire ;
- son transfert en Allemagne constituerait un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlements (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Barbry, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, tout en indiquant renoncer aux moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 29 août 1989 à Tunis (Tunisie), est entré irrégulièrement en France. L’intéressé a demandé, le 7 novembre 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ». Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu’une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
M. A… déclare avoir fait l’objet, en décembre 2023, d’une agression sexuelle filmée, subie alors qu’il résidait dans un foyer pour demandeurs d’asile en Allemagne, ce qui aurait entraîné une anxiété généralisée pour laquelle il suit un traitement psychothérapeutique comprenant la prise d’antidépresseurs. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation médicale du 21 décembre 2023 émanant d’une clinique allemande et traduite en français, que la matérialité de l’agression relatée n’a pas été constatée. Par ailleurs, les troubles mentaux qu’il allègue reposent sur une attestation de suivi psychothérapeutique peu circonstanciée, si bien que leur nature et leur gravité n’est pas démontrée. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi que cela a été mentionné au point 4, la matérialité de l’agression dont M. A… allègue avoir été victime lors de son séjour en foyer de demandeurs d’asile en Allemagne n’est pas établie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourra pas bénéficier en Allemagne de soins adaptés, ni que le transfert l’exposera à des traitements inhumains ou dégradants, quand bien même il serait transféré dans la ville de Stuttgart où il déclare avoir été agressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré du traitement inhumain et dégradant que constituerait son transfert en Allemagne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 10 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Jouanneau
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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