Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Axa France, SARL Baraban Démolition |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la SA Axa France et la SARL Baraban Démolition, représentées par la SELURL Cabinet Phelip, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leur demande indemnitaire reçue le 23 novembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SA Axa France la somme de 105 341, 35 euros, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises dans la nuit du 29 au 30 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et correspondant au montant versé par la SA Axa France à la SARL Baraban Démolition à titre d’indemnité ainsi qu’aux frais d’expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la SARL Baraban Démolition ou à la SA Axa France, pour le compte de son assurée, la somme de 102 090,65 euros, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises dans la nuit du 29 au 30 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et correspondant au règlement de la franchise ainsi qu’au découvert de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dégradations qui ont été commises, résultant directement d’un délit et causées en marge d’un rassemblement de soutien à la famille de A… B…, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le préjudice subi par la SA Axa France, correspondant à la somme de 99 569,35 euros versée à son assurée et aux frais d’expertise s’élevant à 5 772 euros, doit être indemnisé à hauteur de 105 341, 35 euros, augmenté des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
- elles sont fondées à solliciter le versement d’une somme de 102 090,65 euros, en réparation du préjudice subi, correspondant au règlement de la franchise de 2 290,65 euros ainsi qu’au découvert de garantie de 99 800 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dégradations ont été commises par un groupe organisé qui a prémédité son action et qui ne peut se rattacher à aucun attroupement ou rassemblement identifié au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’aucune manifestation distincte de ces agissements délictueux ne s’est déroulée à la même période à proximité des lieux des incidents, de telle sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Baraban Démolition exerce une activité de location de pelles hydrauliques avec chauffeur. Un engin lui appartenant, situé sur un chantier d’un parking sous-terrain, rue du Limousin à Metz, a fait l’objet de dégradations dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. La SA Axa France, assureur de la SARL Baraban Démolition, a versé à cette société la somme de 99 569, 35 euros à titre d’indemnité. Par une lettre du 21 novembre 2023, reçue le 23 novembre suivant, la SA Axa France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Moselle le versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 199 600 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause qui résultent, selon elle, d’actes commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, et au montant de la franchise contractuelle et du découvert de garantie, restés à la charge de la SARL Baraban Démolition. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. Par leur requête, la SA Axa France et la SARL Baraban Démolition demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et de condamner l’Etat à verser à la SA Axa France la somme de 105 341,35 euros et à la SA Axa France ou à la SARL Baraban Démolition la somme de 102 090,65 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande indemnitaire formulée par la SA Axa France et la SARL Baraban Démolition a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande présentée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, les requérantes ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, les requérantes doivent être regardées comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires contre l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ».
Le procès-verbal de compte rendu d’infraction du 30 juin 2023 produit par les sociétés requérantes, portant sur la plainte déposée à cette date par le gérant de la société Baraban Démolition ainsi que le procès-verbal de constatation du 8 août 2023, dressé dans le cadre de l’expertise diligentée par la SA Axa France, font état de ce qu’une pelle hydraulique appartenant à la société Baraban Démolition a été volontairement incendiée dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. Si ces dommages sont la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… B… à Nanterre le 27 juin 2023, les faits en cause sont survenus environ trois jours après le décès de ce dernier et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient en défense le préfet de la Moselle, qu’un rassemblement en lien avec le décès de A… B… aurait été en cours. Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre l’incendie de la pelle hydraulique appartenant à la société Baraban Démolition et des attroupements ou des rassemblements liés au décès du jeune A… B…, les agissements à l’origine du dommage subi par la société Baraban Démolition ne peuvent être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que la SA Axa France et la SARL Baraban Démolition ne sont pas fondées à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SA Axa France et de la SARL Baraban Démolition doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SA Axa France et à la SARL Baraban Démolition, une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Axa France et de la SARL Baraban Démolition est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Axa France, à la SARL Baraban Démolition et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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