Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juil. 2024, n° 2401463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 7 avril 2021 et de la maladie reconnue imputable au service par une décision du 11 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Seine-Eure une somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement d’une somme au titre des frais d’expertise.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Seine-Eure qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par M. B A entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En vertu des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise après l’accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l’état de l’instruction, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de du département de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr C D, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. B A et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. A en lien avec l’accident de service dont il a été victime le 7 avril 2021 ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. B A et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l’accident de service du 7 avril 2021 ainsi que ceux en lien avec la maladie reconnue imputable au service le 11 janvier 2023 :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté d’agglomération Seine-Eure et au Dr C D, expert.
Fait à Rouen, le 2 juillet 2024 .
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enlèvement ·
- Méditerranée ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Déchet ménager ·
- Traitement
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Syrie ·
- Espace économique européen ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Circulaire ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Dire ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Remorquage ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Société anonyme
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Signature ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Panneau de signalisation ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage public ·
- Référé ·
- Victime
- Police ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Délai ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.