Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2312976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) FT Partner' s investissements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la société civile immobilière (SCI) FT Partner’s investissements, représentée par Me Bouquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surface de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à concurrence respectivement de sommes de 1 469 euros et 1 491 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les justificatifs produits sont suffisamment probants ;
— les réserves en sous-sol ne peuvent être regardées comme une dépendance immédiate et indispensable d’un local soumis à la taxe ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 30 publié le 15 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition incombe à la société requérante ;
— la requérante ne peut utilement invoquer la doctrine fiscale exposée au BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 30 publié le 15 février 2023 dès lors que la garantie de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales n’est applicable qu’en cas de rehaussement d’une imposition et que cette doctrine, en l’espèce, est postérieure aux années d’imposition en litige ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI FT Partner’s investissements, qui est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble à usage de bureaux situé 6 bis rue Erlanger à Paris, 16e arrondissement, a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surface de stationnement au titre des années 2021 et 2022. Estimant que le local AZ 56 du lot 111, qui correspond à des réserves en sous-sol, a été inclus à tort dans l’assiette de la taxe, elle demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surface de stationnement à concurrence des surfaces de la réserve au titre des années 2021 et 2022.
2. L’imposition à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surface de stationnement au titre des années 2021 et 2022 ayant été établie d’après les bases indiquées dans les déclarations souscrite par la SCI FT Partner’s investissements, elle ne peut en obtenir la décharge ou la réduction qu’en démontrant son caractère exagéré, conformément à l’article R. 194-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (). III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (). IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III (), il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. () »
4. La société requérante soutient que le local AZ 56 du lot 111, d’une superficie de 117 m2, situé au sous-sol du bâtiment, constitué de deux réserves, de sanitaires et d’un espace de rangement, n’est pas une dépendance immédiate et indispensable à l’activité exercée dans les bureaux et produit notamment un certificat de superficie réalisé le 19 avril 2022 par une entreprise spécialisée en matière de diagnostics techniques immobiliers. Toutefois, si ce document pouvait être produit comme un élément descriptif de la consistance des locaux, il en ressort que les surfaces à l’origine du litige du local en cause se trouvent à la même adresse que les bureaux, soumis à la taxe, qui sont situés au rez-de-chaussée et, ce faisant, à leur proximité immédiate. En outre, la requérante, qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les espaces situés en sous-sol ne seraient pas indispensables à l’activité de bureau, en particulier en se dispensant d’en indiquer et d’en établir l’usage effectif. Dès lors, l’administration a fait une exacte application de l’article 231 ter du code général des impôts en estimant que le local AZ 56 du lot 111 constitue une dépendance immédiate et indispensable des bureaux situés au rez-de-chaussée et en les incluant dans l’assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surface de stationnement au titre des années 2021 et 2022.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. »
6. La SCI FT Partner’s investissements n’ayant fait l’objet d’aucun rehaussement de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surface de stationnement au titre des années 2021 et 2022, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 30 publié le 15 février 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI FT Partner’s investissements doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI FT Partner’s investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) FT Partner’s investissements et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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