Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 oct. 2025, n° 2512007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 6 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Jérôme Drahy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant du pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces le 2 octobre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui a produit des pièces le 7 octobre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Jérôme Drahy, représentant M. C…, présent, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Le préfet du Puy-de-Dôme et la préfète de la Loire n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 6 septembre 1997 et entré en France en 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père d’une enfant née le 31 mars 2025 et dont la mère, Mme B…, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 juillet 2033 et est également la mère de deux premiers enfants de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que si M. C… et Mme B… ne vivent pas ensemble, M. C… justifie, à la date de l’arrêté en litige et compte tenu de la naissance très récente de l’enfant, participer à l’entretien et à l’éducation de son jeune enfant, dans la mesure de ses capacités et de ses moyens financiers. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a, en décidant d’éloigner M. C… du territoire français, méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et, dès lors, les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Il y a également lieu d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a décidé de l’assigner à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il est enjoint à la préfète de la Loire, territorialement compétente, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Puy-de-Dôme) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 septembre 2025 de la préfète de la Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat (préfet du Puy-de-Dôme) versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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