Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2510774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2024, N° 2302490 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. G… B…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’assortir le jugement n° 2302490 du 6 mars 2024 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté le jugement n° 2302490 du 6 mars 2024 en s’abstenant d’admettre l’épouse de M. B… au bénéfice du regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a accordé le regroupement familial à M. B… au profit de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais âgé de 49 ans, réside régulièrement en France depuis 18 ans et il est titulaire d’une carte de résident de 10 ans. Il s’est marié avec Mme A… C…, ressortissante sénégalaise, le 26 novembre 2016. Ils ont ensemble trois enfants, âgés de 7, 4 et 2 ans. Le 10 septembre 2019, il a demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 2302490 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse et a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions d’exécution :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». L’article L. 911-6 du même code précise que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. »
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice.
Il résulte de l’instruction que l’administration a exécuté le 16 octobre 2025 le jugement n° 2302490 du 6 mars 2024 en admettant l’épouse de M. B… au bénéfice du regroupement familial. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en exécution de la requête de M. B….
Sur les frais du procès :
En raison de l’exécution tardive du jugement, l’État doit être regardé comme partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en exécution.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. F…, premier-conseiller,
Mme E…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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