Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2502541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 mai 2025, le 10 septembre 2025, le 12 septembre 2025, le 15 septembre 2025 et le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, le sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son droit au séjour n’a pas été examiné ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 24 avril 2024 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Mary, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 27 novembre 1981, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 11 août 2024, sous couvert d’un visa de court séjour. Par arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre aux motifs que M. A… ne disposait pas d’un titre de séjour, qu’il n’avait pas cherché à régulariser sa situation, qu’il ne disposait pas de ressources ni d’un domicile fixe, qu’il était marié à une compatriote résidant dans son pays d’origine et était sans famille en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires et que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. A… a été entendu par les services de police le 22 janvier 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’autorité préfectorale d’instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais simplement sa vérification. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en reprenant l’ensemble des éléments pertinents de la situation de l’intéressé portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à cette vérification. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant.
En deuxième lieu, M. A…, qui serait entré sur le territoire français le 11 août 2024, soutient qu’il possède des liens en France où il est intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, marié à une compatriote qui réside dans son pays d’origine, n’est entré en France qu’à l’âge de quarante-deux ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. S’il est constant qu’il a participé à des événements musicaux, il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 22 janvier 2025 serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, M. A…, qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, n’y a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En second lieu, d’une part, la circonstance que le requérant pourrait le cas échéant solliciter la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » ne saurait caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte des éléments évoqués au point 5 qu’au regard de la situation de M. A… c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a considéré qu’il ne justifiait pas de circonstance humanitaire interdisant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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