Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 févr. 2026, n° 2301206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A… C… et M. B… F…, représentés par Me Othman-Farah, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 mai 2022 née du silence gardé par le ministre des armées sur la demande de pension militaire d’ayant cause présentée par Mme C… et sur la demande de M. F… d’obtenir les droits de son père à une pension militaire de retraite et à une retraite du combattant décristallisée ;
2°) de condamner l’administration à la liquidation de la pension de réversion et au versement des arrérages demandés, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable car l’administration ne leur a pas transmis l’accusé de réception prévu par les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- Mme C…, qui a été marié avec M. E… F… pendant plus de quatre années, peut prétendre à la réversion de la pension militaire de retraite proportionnelle de ce dernier en application de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaire de retraite ;
- M. B… F…, en tant qu’héritier de M. E… F…, peut prétendre à être réintégré dans les droits de son père concernant la décristallisation de la pension militaire de retraite proportionnelle et de la retraite du combattant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive car elle a été introduite plus de quatre mois après la naissance de la décision implicite de rejet contestée ;
- il est fondé à opposer à Mme C… l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 5 mars 2020, qui est devenu définitif ;
- ses services n’ont pas pu étudier le droit à pension de Mme C… car celle-ci n’a jamais transmis les pièces justificatives prévues par l’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010, en dépit des demandes qui lui ont été faites ;
- la retraite du combattant, qui ressort de la compétence de l’Office national des anciens combattants et victime de guerre, n’est pas réversible ;
- le droit à pension étant de nature personnelle et viagère, les héritiers du pensionné ne sont pas recevables à prétendre qu’ils auraient hérité de ce droit pour former une demande ; M. E… F… n’avait pas demandé la décristallisation de ses pensions avant son décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2026 à 13h12 pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat E… F…, ressortissant marocain, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 31 octobre 1942. Il est décédé le 1er octobre 1990. Par un courrier du 7 mars 2022, réceptionné le 21 mars suivant, Mme A… C… a demandé le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé et M. B… F… le versement des arrérages résultant de la décristallisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant servies à son père. Ils sollicitent l’annulation de la décision implicite de rejet née le 22 mai 2022 du silence gardé par le ministre des armées sur leurs demandes respectives.
En ce qui concerne Mme A… C…
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme C…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010, pris pour l’application de ce décret liste les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause.
4. Le ministre des armées fait valoir que, s’il a bien reçu la demande présentée par Mme C… par courrier du 7 mars 2022, il n’a pas pu étudier le droit à pension de réversion de cette dernière faute de disposer des pièces justificatives prévues par l’annexe 3 du 30 décembre 2010. Or, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait fait parvenir au service chargé de l’instruction de sa demande les pièces en question, qui sont pourtant exigibles en application des dispositions citées au point 3. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que la demande de pension de réversion présentée par Mme C… ne pouvait qu’être rejetée.
En ce qui concerne M. B… F…
5. Aux termes de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison du caractère personnel d’une pension de retraite, celle-ci n’est due qu’au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Par suite, le décès du titulaire du droit à pension a pour effet l’extinction définitive de ce droit, dont ses héritiers ne peuvent se prévaloir, sauf dans l’hypothèse où le titulaire a réclamé de son vivant, en saisissant l’administration ou en engageant une action contentieuse, la concession ou la révision de sa pension, et qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande.
6. Il est constant que M. E… F…, qui est décédé le 1er octobre 1990, n’a pas présenté de demande tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite proportionnelle ni de la retraite du combattant qu’il percevait de son vivant. Par suite, et en tout état de cause, M. B… F…, agissant en tant qu’héritier de son père, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance d’un droit à la revalorisation de ces prestations et au versement des arrérages correspondant. Dès lors, le ministre des armées est fondé à soutenir que la demande de M. B… F… ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l’exception d’autorité de la chose jugée opposées par le ministre des armées, la requête de Mme C… et de M. F… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… et de M. F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et M. B… F… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. D…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Séjour des étrangers
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Critère ·
- Circulaire ·
- Ressortissant ·
- Condition ·
- Rattachement
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Permis de construire ·
- Lieu de stockage ·
- Utilisation du sol ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Gendarmerie ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Connexion ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Enseigne ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Établissement hospitalier ·
- Conseil municipal ·
- Lit ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.