Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 18 déc. 2025, n° 2504535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. G…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025, notifié le 26 novembre suivant, par lequel le préfet du Doubs a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dans le département de Saône-et-Loire initialement prononcée à son encontre par arrêté du 9 septembre 2025, notifié le 20 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. F… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II, Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… E…, représentée par la Selas Du Parc Monnet Bourgogne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025, notifié le 26 novembre suivant, par lequel le préfet du Doubs a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dans le département de Saône-et-Loire initialement prononcée à son encontre par arrêté du 9 septembre 2025, notifié le 20 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme E… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Cordin, substituant Me Dandon, représentant M. F… et Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et demande, en outre et à titre subsidiaire, d’aménager les modalités de l’assignation à résidence dont les intéressés font l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h11.
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 12 janvier 2002, et son épouse Mme E…, née le 18 juin 2001, de nationalité arménienne, sont entrés en France avec leur enfant mineur à une date indéterminée. Le relevé d’empreintes effectué à l’occasion de leurs demandes d’asile déposées le 5 août 2025 et la consultation de la base de données Visabio ont révélé que les intéressés se sont vus délivrer, respectivement les 18 et 29 juillet 2025, par les autorités consulaires lettones en Géorgie, des visas de type C (court séjour) valables du 22 juillet au 17 août 2025 pour Mme E… et du 1er au 26 août 2025 pour M. F…. Les autorités lettones, saisies en application de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord, le 3 septembre 2025, à la demande de prise en charge des intéressés. Par des arrêtés du 9 septembre 2025, le préfet du Doubs a prononcé la remise de M. F…, de Mme E… et de leur fils mineur aux autorités lettones, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du même jour, notifiés le 20 octobre 2025, le préfet du Doubs les a assignés à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par deux nouveaux arrêtés du 13 novembre 2025, notifiés le 26 novembre 2025, le préfet du Doubs a renouvelé les mesures d’assignation à résidence des intéressés pour une nouvelle durée de 45 jours. Les requérants demandent l’annulation des arrêtés du 13 novembre 2025.
Les requêtes n°2504535 et n°2504536 présentent à juger des questions semblables et concernent un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. F… et de Mme E…, de prononcer l’admission des intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 25 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 septembre 2025, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du pôle régional Dublin au secrétariat de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants font valoir qu’ils souhaitent voir leurs demandes d’asile examinées en France et qu’ils sont parents de deux enfants en bas âge. Toutefois, et d’une part, les décisions attaquées, qui portent seulement sur le renouvellement de l’assignation à résidence dont ils ont fait l’objet le 9 septembre 2025, n’ont pas pour effet, par elles-mêmes, de refuser l’examen de leurs demandes d’asile, ce refus d’examen ayant été prononcé par les décisions du 9 septembre 2025 de transfert aux autorités lettones responsables de leurs demandes d’asile, décisions qui n’ont pas été contestées et sont donc devenues définitives. D’autre part, les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les membres de la famille, qui sont tous dans la même situation administrative d’attente de leur transfert vers la Lettonie. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
En l’espèce, les arrêtés attaqués font obligation à M. F… et à Mme E…, qui sont hébergés par la Croix Rouge à Cluny, de se présenter quotidiennement, du lundi au vendredi, entre 8 heures et 12 heures, à la gendarmerie de Cluny, afin de faire constater qu’ils respectent la mesure d’assignation à résidence dont ils font l’objet. Il ressort des pièces produites par le préfet du Doubs, non contestées par les requérants, que les services de la gendarmerie de Cluny sont distants de 400 mètres et de six minutes à pied du lieu d’hébergement des intéressés. D’une part, les éléments médicaux produits relatifs à M. F… ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec les modalités de son assignation à résidence, notamment celles de pointage un fois par jour au sein des services de gendarmerie. D’autre part, alors que les requérants disposent d’une plage horaire de trois heures, leur permettant de se relayer auprès de leurs deux enfants mineurs pendant que l’un des deux parents accomplit ses formalités de pointage, il n’est, en tout état de cause, nullement démontré qu’ils ne pourraient pas se déplacer avec leurs deux enfants en bas âge sur cette courte distance le temps nécessaire à l’accomplissement de ces formalités. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités, notamment de pointage, de l’assignation à résidence dont ils font l’objet, seraient disproportionnées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés attaqués du 13 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’aménagement des modalités de l’assignation à résidence :
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, le conseil des requérants a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer un allègement des modalités de pointage. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administration active en aménageant les modalités de pointage destinées à faire constater que les requérants respectent les mesures d’assignation à résidence dont ils font l’objet. Il appartient ainsi à ces derniers, s’ils s’y croient fondés, de demander au préfet du Doubs un aménagement des conditions de leur assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que les sommes demandées par M. F… et Mme E… au titre des frais de justice soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… et Mme E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le suplus des conclusions des requêtes n°2504535 et n°2504536 de M. F… et Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G…, à Mme A… E…, à Me Dandon et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. C… La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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