Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Retail et Connexions, société anonyme ( SA ) SNCF Gares et Connexions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, la société anonyme (SA) SNCF Gares et Connexions et la société par actions simplifiées (SAS) Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’association Reso PME et à toutes autres sociétés ou personnes occupants sans titres, d’une part, de libérer les locaux d’une superficie de 96 m2 occupés illégalement sur le domaine public dans le bâtiment voyageurs de la gare de Meudon (Hauts-de-Seine), dans lesquels est exploitée une activité de « coworking » sous l’enseigne Business Open Spaces, d’autre part, de leur remettre le registre de sécurité et les clés desdits locaux, et enfin, de les en expulser, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’association Reso PME la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
. l’association Reso PME, qui ne s’est pas acquittée de ses redevances, occupe illégalement le domaine public ferroviaire depuis le 4 mai 2025, ce qui entrave le fonctionnement normal et la continuité du service public ;
. cette occupation illégale du domaine public fait obstacle à la recommercialisation de l’emplacement au bénéfice d’un nouvel occupant ;
. la dette de l’association Reso PME envers les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, de montants de 3 229,98 euros TTC au 31 août 2025 s’agissant des redevances, charges, dépôt de garantie et indus d’occupation, de 39 881,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation et de 120 000 euros au titre des pénalités de retard, caractérise l’urgence à libérer la dépendance domaniale ;
. l’occupant sans droits ni titre présente en l’espèce un risque de défaut sérieux ;
— les demandes présentées ont un caractère utile dès lors qu’elles n’ont aucune autre voie de droit que le référé mesure utile pour faire cesser l’occupation illégale du domaine public en l’absence caractérisée d’accord de l’occupant ;
— ces demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse en l’absence de droit à l’occupation des locaux en débat.
L’association Reso PME, à qui la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Chalavon, représentant les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— l’association Reso PME n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue le 24 septembre 2020, la société anonyme (SA) SNCF Gares et Connexions, qui a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Retail et Connexions la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé l’association Reso PME à occuper un emplacement commercial d’une superficie de 96 m² dans l’enceinte de la gare de Meudon (Hauts-de-Seine), en vue d’y exploiter une activité de « coworking » sous l’enseigne Business Open Spaces, pour une durée de dix ans à compter de la date d’entrée dans les locaux. Prenant acte des difficultés de paiement de l’association Reso PME pour l’ensemble des locaux commerciaux exploités dans le cadre de sept conventions d’occupation du domaine public, dont la gare de Meudon, les parties ont signé un protocole d’accord demeuré infructueux le 19 septembre 2024, en vertu duquel l’association Reso PME s’était engagée à s’acquitter de ses dettes pour cinq emplacements selon un échéancier négocié. La SA SNCF Gares et Connexions a alors informé l’intéressée, par courrier recommandé du 9 avril 2025 distribué le 25 avril suivant, que ce protocole était caduc et l’a ultimement mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 2 048,31 euros TTC pour la gare de Meudon, à assortir des intérêts et pénalités de droit, la convention du 24 septembre 2020 étant résiliée de plein droit à compter du 4 mai 2025 en vertu de son article 23.3. Faute pour l’intéressée, qui ne s’est acquittée que de paiements partiels, de s’être pleinement exécutée, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions demandent à la juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’association Reso PME, vainement sommée de quitter les lieux au plus tard le 23 juin 2025 par une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2025, retournée à l’expéditeur le 23 juin 2025 faute d’avoir été retirée, et à toutes autres sociétés ou personnes occupants sans titres, d’une part, de libérer les locaux en débat, d’autre part, de leur remettre le registre de sécurité et les clés desdits locaux, et enfin, de les en expulser, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que l’association Reso PME a été à plusieurs reprises mise en demeure de s’acquitter de ses arriérés de paiement envers les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions pour l’occupation de locaux commerciaux exploités dans plusieurs gares franciliennes, dont celle de Meudon, sous l’enseigne Business Open Spaces, le protocole d’accord concernant cinq gares signé le 19 septembre 2024 étant demeuré infructueux, tout comme l’ultime mise en demeure de quitter les lieux en date du 2 juin 2025 faisant suite à la résiliation de plein droit de la convention à compter du 4 mai 2025, présentée au siège de l’association et revenue à l’expéditeur le 23 juin 2025 faute d’avoir été retirée dans les délais. Par conséquent, l’association Reso PME, qui n’a pas versé les sommes dues pour l’occupation de la gare de Meudon, soit 3 229,98 euros TTC au 31 août 2025 s’agissant des redevances, charges, dépôt de garantie et indus d’occupation, 39 881,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation et 120 000 euros au titre des pénalités de retard, occupe des locaux au sein de cette gare sans droits ni titre et y maintient son activité alors que la résiliation de plein droit de la convention a pris effet, en application de l’article 23.3 des conditions générales de la convention d’occupation du domaine public du 24 septembre 2020. Enfin, l’association Reso PME, qui ne conteste au demeurant pas avoir hébergé à titre permanent dans les locaux gare de Meudon des personnes n’ayant pas la qualité de coworkers, se trouve redevable envers la SA SNCF Gares et Connexions d’une dette globale de 1 118 652,50 euros, correspondant aux sommes non payées pour les sept emplacements qu’elle a pris en location dans des gares franciliennes, ce qui l’expose à un risque de cessation de paiements non négligeable, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Par suite, dès lors que l’association Reso PME a cessé de verser ses redevances d’occupation du domaine public ferroviaire, et quand bien même la SAS Retail et Connexions ne précise pas son futur projet pour l’occupation de cette dépendance illégale du domaine public ferroviaire, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité de récupérer cette dépendance domaniale qui ne peut plus, dans les conditions susrappelées, être exploitée dans l’intérêt du service public ferroviaire. Dans ces conditions, la demande des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, qui, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, faute notamment pour l’association Reso PME d’avoir contesté la décision portant résiliation de la convention d’occupation du domaine public du 24 septembre 2020, présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’association Reso PME de libérer les locaux d’une superficie de 96 m2 qu’elle occupe illégalement sur le domaine public dans le bâtiment voyageurs de la gare de Meudon, dans lesquels est exploitée une activité de « coworking » sous l’enseigne Business Open Spaces, et de remettre à la SA SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs de ces locaux, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute de libération des lieux dans ce délai, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions pourront poursuivre l’expulsion de l’association Reso PME, y compris avec le concours de la force publique. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Reso PME la somme de 2 000 euros à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l’association Reso PME de libérer les locaux qu’elle occupe sans droits ni titre dans le bâtiment voyageurs de la gare de Meudon (Hauts-de-Seine), dans lesquels est exploitée une activité de « coworking » sous l’enseigne Business Open Spaces et de remettre à la société SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs de ces locaux, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Faute de libération des lieux dans ce délai, les sociétés SRC et Retail et Connexions pourront poursuivre l’expulsion de l’association Reso PME, y compris avec le concours de la force publique.
Article 2 : L’association Reso PME versera la somme de 2 000 euros aux sociétés SRC et Retail et Connexions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SRC et Retail et Connexions et à l’association Reso PME.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
« La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. »
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