Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2407922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… épouse C… n’est pas fondé.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser à Mme B… épouse C… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis émis le 7 juin 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, que le préfet de la Moselle s’est approprié et qui fait présumer que l’état de santé de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, celle-ci se prévaut d’un certificat médical du 5 octobre 2024 indiquant qu’elle bénéficie d’un suivi médical en raison d’un état de stress post traumatique non stabilisé, nécessitant un soutien psychothérapique et un traitement médicamenteux. Ce document n’est toutefois pas de nature à remettre à cause l’appréciation du préfet de la Moselle quant aux conséquences du défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, Mme B… épouse de C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît des dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… épouse C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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