Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2601303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Primavera |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, la société Primavera, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture de son restaurant, exploité sous le nom d’enseigne « La table italienne » pendant trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 8 janvier 2026 au sein de la société Primavera, qui exploite un restaurant sous le nom d’enseigne « La table italienne » situé dans le centre commercial Carrefour à Chambourcy, les services de la police aux frontières ont constaté des faits de travail illégal par l’emploi de travailler d’un étranger non autorisé à travailler et d’une autre personne en situation de travail dissimulé. Par l’arrêté du 28 janvier 2026, le préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trente jours. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, la société Primavera soutient que la fermeture de son restaurant pendant trente jours la privera de la totalité de son chiffre d’affaires alors même que ses charges fixes continuent de courir et qu’elle rencontre déjà des difficultés de trésorerie en raison de la baisse de fréquentation du centre commercial dans lequel elle exploite son commerce et du litige qui l’oppose à son bailleur. Elle précise en outre que la perte de chiffre d’affaires, l’annulation des réservations, la destruction de stocks périssables et la menace de licenciements emporteraient des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Enfin, l’arrêté attaqué fait peser la possibilité de voir son bail résilié. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce comptable et financière ni aucun élément relatif aux charges fixes de son établissement. Elle ne justifie pas plus du personnel qu’elle emploie, ni du risque de licenciement économique de ses salariés, ni de l’importance des marchandises susceptibles d’être atteintes par une date de péremption et devant être détruites, ni enfin des ressources dont elle dispose pendant la période de fermeture administrative. Enfin, le seul commandement de payer son loyer qui lui a été notifié le 19 septembre 2025 et le litige qui l’oppose à son bailleur ne suffit pas à établir que la fermeture temporaire de son établissement pendant trente jours mettrait en péril la pérennité de son activité. Par suite, les circonstances alléguées par la société Primavera ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la société Primavera.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Primavera est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primavera.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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