Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 14 nov. 2025, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, M. F… D…, représenté par Me Launois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à un intérêt fondamental de la société française ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne consitue pas une menace à un intérêt fondamental de la société française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai pour l’éloignement :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens européens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au principe et à la durée de l’interdiction de circulation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Madame Legrand greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Launois, représentant M. D…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, et insiste sur la vie privée et familiale du requérant dont la concubine et l’enfant sont en France. Elle précise également que le requérant ne constitue pas une menace actuelle à un intérêt fondamental de la société française.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant roumain né le 2 septembre 1998 à Resita (Roumanie) est entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Il est incarcéré depuis le 2 août 2024 au centre de détention d’Argentan. Le 15 octobre 2025, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans, et fixant le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, le préfet de l’Orne a donné délégation, selon un arrêté n° 1122-25-10-047 du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire des décisions attaquées, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 251-1 à L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de M. D…, précisant sa nationalité, qu’il est connu sous l’alias M. G… et qu’il soutient être entré sur le territoire français le 14 juin 2023. Il indique notamment que M. D… a fait l’objet d’une condamnation du 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis (révoqué) pour des fait de vol en réunion puis qu’il est incarcéré depuis le 2 août 2024 suite à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Laval à dix-huit mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, récidive et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive. L’arrêté précise que son comportement constitue une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et que s’il déclare être en couple depuis 2023 avec Mme B…, ressortissante roumaine, qu’il aurait deux enfants de neuf ans et cinq mois, que sa famille résiderait en France, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues en ce qu’il ne démontre pas de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune ressource propre ni résidence effective ou permanente en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé ses décisions, l’arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Orne ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. D….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour considérer que le comportement de M. D… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de l’Orne a retenu la circonstance que le requérant, alors récemment arrivé en France, a fait l’objet d’une première condamnation le 13 juin 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 27 mai 2023 et le 10 juin 2023, puis d’une seconde condamnation le 6 août 2024 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, récidive et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive commis du 7 au 8 mars 2024, du 11 au 12 juin 2024, le 18 juin 2024, du 12 au 13 juillet 2024, et le 16 juillet 2024. Il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel de Laval du 6 août 2024 produit par le préfet que « la nature des faits poursuivis, les antécédents et la personnalité » du requérant ont amené le tribunal à prononcer une peine d’emprisonnement ferme, « toute autre sanction » étant « manifestement inadéquate ». Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être utilement contredit que le requérant n’a manifesté aucune remise en question sur les faits dont il s’est rendu coupable, et que son comportement traduit une volonté de minimiser ces derniers. Par ailleurs, M. D… se borne à alléguer entretenir une relation de couple avec une ressortissante roumaine et avoir un enfant avec elle sans l’établir. Il ressort du rapport social établi par le service de probation et d’insertion pénitentiaire le 10 septembre 2025 que le requérant se prévaut d’une situation de couple et d’un enfant sans toutefois connaître l’âge et l’adresse de sa compagne. Il ressort également de ce rapport qu’il ne dispose d’aucun hébergement à sa libération, qu’il ne fait état d’aucun emploi ni d’aucun projet professionnel, qu’il ne dispose d’aucune ressources financière ou revenu en France, et qu’il indique que ses parents, son frère et sa sœur résident dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant fait valoir n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale avant sa mise à l’écrou de ses deux condamnations, qu’elles restent des atteintes aux biens et non aux personnes, il ne conteste pas la matérialité et la réitération des faits pour lesquels il a été condamné et ne soutient ni n’allègue au demeurant avoir fait appel des condamnations prononcées. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. D… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1. Par suite les moyens tiré de l’erreur de fait, du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Compte tenu de la vie privée et familiale du requérant en France telle que retracée au point 9, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Orne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… n’étant pas entachée d’illégalité, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour exécuter celle-ci, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de celle-ci.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Orne aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Eu égard à la nature, à la répétition, à la gravité croissante ainsi qu’au caractère récent des infractions imputées, dans un court laps de temps, à M. F… D…, le préfet de l’Orne pouvait légalement considérer qu’il existe une situation d’urgence justifiant que soit supprimé tout délai de départ volontaire pour permettre au requérant de quitter le territoire français à sa levée d’écrou. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français opposée au requérant n’étant pas entachée d’illégalité, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de celle-ci.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement prises à son encontre, il n’est pas fondé à demander, par la voie de l’exception d’illégalité, l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans, qui se fonde sur ces décisions.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Orne aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « (…) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (…). 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, doivent être écartés.
En quatrième lieu, compte tenu des éléments mentionnés au point 9, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au principe et à la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans prise à l’encontre de M. D… doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de la vie privée et familiale du requérant en France telle que retracée au point 9, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Orne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, au regard des moyens invoqués, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais du litige et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Launois et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Legrand
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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