Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 janv. 2025, n° 2413917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 64 000 euros, sauf à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. D et 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A D été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, avocat de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il résidait dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2209236 du 18 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 18 juillet 2022. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. D à compter du 16 mars 2022.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D étant toujours hébergé dans un logement de 17, 30 m2 dans une structure d’hébergement située 55 rue Baron C (75012) qu’il occupe depuis le 27 décembre 2021 et dont la convention de mise à disposition temporaire du bien qu’il occupe est arrivée à son terme le 27 décembre 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 16 mars 2022 au 8 janvier 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme demandée par M. D au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6.M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2024. L’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D une somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Brochard et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. BLe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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