Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2502293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… E… né C…, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8 heures et 8 heures 30, au commissariat de Montbéliard et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… né C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 6 et 7 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… né C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… né C…, ressortissant bosnien né le 16 novembre 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par décision du préfet du Doubs en date du 3 septembre 2025. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E… né C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si le requérant soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et se prévaut de son mariage le 21 mars 2020 avec une ressortissante étrangère en situation régulière et des deux enfants nés en France de cette union le 23 avril 2019 et le 19 septembre 2022, la décision d’assignation à résidence n’a cependant pas par elle-même pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, qui n’a pas pour effet de le séparer de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… né C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… né C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… né C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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