Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 janv. 2026, n° 2303685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants mineures ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, à titre principal, d’admettre ses deux enfants au séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2023.
Vu :
- le jugement n° 2301326 du 25 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme A… a été invitée, par un courrier du 25 novembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été notifié au conseil de la requérante par voie dématérialisée sur l’application Télérecours, le 26 novembre 2025. Mme A… n’ayant pas répondu expressément à l’invitation qui lui était faite dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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