Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, complétée par des mémoires enregistrés les 9, 12 et 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
— d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lesquels le préfet des Yvelines lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
— de le rétablir dans les droits de son précédent titre de séjour ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.200 euros.
Il soutient que :
— la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a toujours séjourné en France, y a fait ses études et a toute sa famille en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ; elle est en outre entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment indiqué ;
— la décision refusant un délai au départ volontaire est entachée d’illégalité car il ne constitue pas un menace à l’ordre publique au regard des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ; elle est également illégale car entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il présente des circonstances humanitaires au regard de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Le Gloan qui reprend ses écritures et rappelle que le requérant est le seul à ne pas être français, tout le reste de sa famille l’étant ; elle renonce au moyen d’incompétence ;
— les observations de M. B qui précise ses liens familiaux ;
— les observations de Me Rannou qui reprend également ses écritures et précise que M. B a été destinataire de deux avertissements de la part du préfet, lui indiquant que son comportement allait entraîner le retrait de son titre de séjour, mais qu’il n’a pas modifié sa conduite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant de nationalité marocaine, né le 20 mars 1982 à Oujda (Maroc). Il a été titulaire d’un titre de séjour valable du 19 août 2024 au 18 août 2025. Compte tenu de son casier judiciaire, le préfet des Yvelines a pris le 9 avril 2025 un arrêté lui ôtant son titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
S’agissant de la légalité de la décision retirant le titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision, après avoir indiqué l’état civil du requérant, rappelle sa situation tant familiale, professionnelle qu’administrative en soulignant que l’intéressé est connu pour plusieurs faits notamment de vols, violence sur conjoint, conduite après avoir ingéré des substances stupéfiantes, rébellion, refus d’obtempérer, menaces de mort réitérées et usurpation d’identité. Elle rappelle également les nombreuses condamnations de l’intéressé qui s’étalent entre 2001 et 2024. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé son arrêté et le moyen manque en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, et pour les motifs rappelés au point précédent, le préfet s’est livré à un examen individuel de la situation de M. B.
4. M. B se prévaut en troisième lieu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : « 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il indique qu’il est arrivé en France à l’âge d’un an, y a mené toute sa scolarité et que toute sa famille, dont une partie est française, réside en France.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à de multiples peines d’emprisonnement à raison de 4 mois par la cour d’appel de Versailles le 5 mars 2001, 4 mois par le tribunal correctionnel de Versailles le 12 décembre 2001, 4 mois également par la même juridiction le 27 mai 2005, deux mois par le tribunal correctionnel de Paris le 16 janvier 2008, trois mois le 28 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Versailles, 6 mois le 20 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Paris, 2 mois le 3 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles, 6 mois le 9 janvier 2020 par la cour d’appel de Versailles, 8 mois le 17 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Paris et 6 mois de prison le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits notamment de vols, violence sur conjoint, conduite après avoir ingéré des substances stupéfiantes, rébellion, refus d’obtempérer et menaces de mort réitérées et usurpation d’identité, cela entre 2001 et 2024. La multiplication, la diversité des infractions, leur régularité et le quantum des sanctions justifient l’appréciation du préfet des Yvelines selon laquelle l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public d’autant qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a été averti à deux reprises les 27 mai 2021 et 2 août 2023 par le préfet du risque de retrait du titre de séjour en cas de nouvelles condamnations, avertissements que M. B a manifestement ignorés. La décision attaquée n’est donc nullement entachée d’erreur manifeste d’appréciation et constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision retirant son titre de séjour à l’appui de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 5, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
8. Les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indiquent que : "par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet".
9. Comme il a été indiqué au point 5, le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision retirant son titre de séjour à l’appui de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. M. B soutient à l’audience que sa situation constitue une circonstance humanitaire au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision attaquée a été prise en raison du comportement de l’intéressé au regard des menaces à l’ordre public qu’il constitue. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu disponible au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Prix ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Tiré
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Infraction
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Protection
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Police générale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Ambassade ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Centre commercial ·
- Travail ·
- Juge
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Charte ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.