Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour du 29 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 16 juillet 2024, a produit des pièces enregistrées le 17 septembre 2024.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2006, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 février 2021. Le 29 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’absence de réponse sur sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par courrier du 14 avril 2024 enregistré en préfecture le 17 avril suivant et dont il demande, par la présente requête, l’annulation. Par décision du 17 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a accordé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-5 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par décision du 17 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a explicitement accepté de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, ainsi qu’il est dit au point précédent, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 septembre 2024 en tant qu’elle refuse à M. A… la délivrance d’un tel titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, si M. A… soutient qu’il a été accueilli par l’aide sociale à l’enfance de décembre 2021 à octobre 2022 ce qui lui a permis de nouer des liens forts avec de nombreuses personnes et que depuis 2023 il est hébergé auprès d’un particulier qui subvient à ses besoins, et quand bien même ses parents et son frère sont décédés et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, il ne présente toutefois ainsi pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
8. D’autre part, la circonstance selon laquelle il est apprenti en tant que plaquiste au centre de formation des apprentis (CFA) bâtiment et travaux publics (BTP) de Blois et qu’il est par ailleurs employé par une société de rénovation n’est pas suffisante pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre du travail.
9. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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