Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît son droit de mener une vie familiale normale ;
elle est disproportionnée ;
elle n’est pas justifiée en l’absence de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 août 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français, dont les termes permettent de s’assurer qu’il a été tenu compte de la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se borne à soutenir qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en France et qu’il y est inséré. En l’absence de toute précision complémentaire sur ses attaches en France et de production d’un quelconque commencement de preuve susceptible d’établir ses allégations, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient encourir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de l’absence de lien familial, de sa vulnérabilité et de son isolement. Aucune de ces circonstances n’est de nature à caractériser par elle-même un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne sont assortis d’aucune précision de droit ou de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Gasimov. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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