Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2303184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303184 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2303184, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2404809, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, les rapports de Mme Lahmar et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 19 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Suite à son mariage avec une ressortissante française, célébré le 11 octobre 2022, il a sollicité, par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 21 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. M. B demande au tribunal, dans l’instance n° 2303184, d’annuler la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande et, dans l’instance n° 2404809, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. B a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 26 novembre 2024 qui s’est substitué au rejet implicite. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard en date du 29 juillet 2024 et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303184.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 1, M. B est marié avec une ressortissante française, leur union ayant été célébrée plus de deux ans avant l’édiction de la décision attaquée. A cet égard, si le préfet du Gard se prévaut des résultats de l’enquête diligentée par les services de police, à sa demande, concernant la relation entre le requérant et son épouse, il en ressort que la communauté de vie entre eux n’est nullement remise en cause, et la seule circonstance que les services de police aient indiqué que « la sincérité des intentions de M. B » paraissait douteuse n’est pas de nature à remettre en cause la réalité et l’actualité de l’union entre les deux époux. Le requérant a, en outre, versé à l’instance plusieurs attestations témoignant de son implication auprès de son épouse, qui souffre d’un handicap. Dans ces conditions, M. B établit avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303184.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Gard du 26 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404809 de M. B est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2303184, 2404809
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