Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2600755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. E… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Vivre Tigy » déposée le 13 février 2026 conduite par M. C… A…, en vue de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Tigy ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer la liste « Vivre Tigy » conduite par M. A… et d’en délivrer récépissé.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les fonctions de « responsable du service gestion de la route » qu’il exerce au sein de la direction des infrastructures du département du Loiret n’entre pas dans le champ d’application du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
M. C… A… a présenté des observations enregistrées le 18 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, de M. A… et de M. D… représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
Le 13 février 2026, M. C… A…, agissant en sa qualité de tête de la liste « Vivre Tigy », a déposé une liste de candidats en vue de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Tigy. Par une décision du 17 février 2026, la préfète du Loiret, a refusé d’enregistrer la candidature de cette liste au motif que M. E… B… était inéligible aux fonctions de conseiller municipal en application du 8° de l’article L. 231 du code électoral en raison de ses fonctions de chefs de service exercées au sein du département du Loiret. Par la présente requête, M. B…, candidat inscrit sur cette liste, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
Aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « Vivre Tigy », conduite par M. A…, la préfète du Loiret a relevé que M. B…, qui se porte candidat sur cette liste, était inéligible. Il résulte de l’instruction que pour regarder ce candidat comme inéligible, la préfète du Loiret a considéré que les fonctions de responsable du service « gestion de la route » au sein de la direction des infrastructures (DDI) du département du Loiret exercées par M. B… sont au nombre de celles visées par les dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
7. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent (…) : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, (…) ou de leurs établissements publics, les fonctions de (…) chef de service (…) »
8. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux de procéder à une instruction de la situation de cette candidate ou candidat au regard des règles d’éligibilité énoncées à l’article L. 231 du code électoral.
9. En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. A…, la préfète du Loiret ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration au motif que l’un des candidats de la liste ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application de l’article L. 231 du code électoral.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la requête, que la décision du 17 février 2026 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Vivre Tigy » conduite par M. A… au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Tigy le 15 mars 2026 doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
11. En l’absence d’indication par la préfète du Loiret d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Vivre Tigy ». En conséquence, il y a lieu, d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à cette délivrance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ce jugement.
12. Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle la préfète du Loiret doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où M. B… serait élu, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection au motif qu’il est inéligible.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2026 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Vivre Tigy » conduite par M. A… au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Tigy le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Vivre Tigy », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
C… DORLENCOURT
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code électoral
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