Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2403881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme B… F… A…, épouse C…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la Préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. C… ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 rejetant implicitement sa demande de regroupement familial formulée le 22 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, d’autoriser le regroupement familial qu’elle a sollicité au profit de son époux, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous d’astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de refus de regroupement familial est entachée de l’incompétence de son signataire ;
la décision portant refus de regroupement familial méconnaît les dispositions des articles L. 434-6 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
elle méconnait son droit au regroupement familial tel que prévu par les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca ;
- et les observations de Me Naili, représentant Mme A…, épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… F… A…, épouse C…, ressortissante ivoirienne née le 24 août 1991, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 janvier 2026, a sollicité le 22 mai 2023 le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. E… né le 12 septembre 1985. Par les décisions attaquées du 24 novembre 2023 et du 19 février 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant six mois par la préfète du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée par Mme A… le 25 mai 2023, avait fait naître une décision implicite de rejet le 25 novembre 2023, cette autorité a expressément rejeté la demande de l’intéressée, par une décision expresse du 19 février 2024. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation de la requérante, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale, doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 19 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 434- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial :/ (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France. » Et aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du conjoint bénéficiaire de la demande qui n’y réside pas régulièrement. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour refuser à Mme A…, épouse C…, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, la préfète du Rhône s’est fondée sur les circonstances que ce dernier résidait déjà en France, que le mariage qu’il a contracté avec la requérante n’a pas été célébré sur le territoire national et que le mariage a eu lieu avant l’entrée sur le territoire de la requérante. Toutefois, ressort des pièces du dossier que Mme A…, épouse C… est entrée en France le 3 mars 2018 sous couvert d’un visa étudiant valable du 3 mars 2018 au 3 mars 2019 puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020 et en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2026, qu’elle est donc entrée et réside régulièrement en France antérieurement à son mariage célébré le 11 mai 2023 au Nigéria, contrairement à ce qu’affirme la préfète du Rhône en défense. Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de Mme A…, épouse C…, bénéficiait, à la date de son mariage avec la requérante, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen, valable du 20 mars 2023 au 19 juin 2023. Dans ces conditions, et alors que le motif tiré de l’absence de mariage en France opposé par la préfète ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ne pouvait refuser pour ce motif de faire droit à la demande de regroupement familial et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A…, épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du 19 février 2024 implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la demande de regroupement familial sollicitée par Mme A…, épouse C… au bénéfice de son époux. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A…, épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 19 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A…, épouse C…, de regroupement familial au bénéfice de son époux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A…, épouse C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… A…, épouse C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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