Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 déc. 2024, n° 2409196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Charly Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son isolement du 5 septembre au 5 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2409195 du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 28 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ses conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Aux termes de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. Par une ordonnance n° 2409195 du 19 septembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu’aucun des moyens invoqués par ce dernier n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification a été adressé à l’intéressé le 19 septembre 2024 et dont il a accusé réception le 23 septembre suivant, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de cette requête. L’intéressé ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai imparti ci-dessus. Il doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 20 décembre 2024
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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