Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2510299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 et des mémoires complémentaires du 9 décembre 2025, 13 décembre 2025, cinq mémoires du 15 décembre 2025, un mémoire du 16 décembre 2025, cinq mémoires du 17 décembre 2025, deux mémoires du 18 décembre 2025, un mémoire du 1er janvier 2026, deux mémoires du 8 janvier 2026, un mémoire du 10 janvier 2026, deux mémoires du 14 janvier 2026 et trois mémoires du 15 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du refus d’inscrire Nordine B… dans le dispositif décidé par la CDAPH du 28 août 2023 ;
d’enjoindre à l’agence régionale de santé et au recteur de l’académie de Nancy-Metz de placer son fils en structure Sessad/Itep dans un délai de 15 jours à compter du 16 janvier 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’agence régionale de santé d’accomplir toutes diligences en ce sens, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à l’agence régionale de santé de produire un rapport d’évaluation finalisé du Sessad de Thionville dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- il appartenait au rectorat de saisir les services concernés ;
- la réaction du rectorat est intervenue tardivement et de manière insuffisante ;
- le rectorat a méconnu la décision de la CDAPH ;
- les conséquences pour son fils son très grave ayant notamment entrainé l’incident du 12 décembre 2025 et une détresse importante ;
- l’accompagnement en classe Ulis avec le soutien d’AESH ne saurait se substituer au placement en ITEP décidé par la CDAPH ;
- son fils n’a pu bénéficier de visites médicales systématiques ;
- la décision attaquée méconnait l’article 2 du protocole n°1, l’article 14, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la directrice générale de l’agence régionale de santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2510314 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, :
le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
les observations de M. B…, qui reprend les éléments de la requête et soutient en outre que ses conclusions sont exclusivement dirigées contre le rectorat dès lors qu’il n’a pas encore eu d’interactions avec l’agence régionale de santé ;
les observations de Mme D… pour l’agence régionale de santé qui reprend les éléments du mémoire en défense et indique qu’il appartient aux parents E… de faire des démarches auprès des différents ITEP et qu’à défaut de place, l’ARS peut intervenir, qu’un accompagnement particulier sera proposé et suggère qu’une médiation soit ordonnée pour permettre une nouvelle évaluation des besoins de l’enfant et lui proposer l’accompagnement le plus adapté.
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. B… a présenté deux notes en délibéré le 16 janvier 2026 et une le 21 janvier 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. B… contre une décision implicite du refus d’inscrire Nordine B… dans le dispositif décidé par la CDAPH du 28 août 2023 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre la décision qu’identifie M. B…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et, en toute hypothèse, celles tendant à l’indemnisation de son préjudice ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’agence régionale de santé du Grand Est et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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