Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2403346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 septembre 2024, N° 496817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris, CAF de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte, d’un montant de 1 902 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, relative à des paiements indus d’allocation de logement sociale (ALS).
Mme A soutient que :
— en lui adressant une contrainte sans lui avoir préalablement transmis la mise en demeure mentionnée à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la CAF de Paris a entaché la contrainte attaquée d’un vice de procédure ;
— la créance d’ALS qui lui est réclamée n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a jamais perçu d'« ALS » pour le logement qu’elle occupait à Paris au titre de la période en litige mais uniquement l'« APL » ;
— elle est dans une situation précaire.
Par une décision n° 496817 du 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Dijon le jugement de cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
La CAF de Paris soutient que :
— le moyen soulevé par Mme A relatif à la précarité de sa situation est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 3 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’allocation de logement sociale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement en contester le bien-fondé à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 2.
Sur le litige soumis par Mme A :
5. Le 10 juillet 2023, la CAF de Paris a décidé de récupérer auprès de Mme A un paiement indu d’allocation de logement sociale (ALS), d’un montant de 1 902 euros, au titre du mois de septembre 2021 et de la période allant de novembre 2022 à juin 2023. Après l’avoir mise en demeure de lui rembourser cet indu d’ALS, le directeur de la CAF de Paris a délivré à Mme A une contrainte, datée du 27 mai 2024, en vue de recouvrer cette somme de 1 902 euros. La requérante forme opposition à cette contrainte.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la mise en demeure de la CAF de Paris en date du 12 janvier 2024 a été adressée par une lettre recommandée qui a été présentée le 25 janvier 2024 à l’adresse, située au 20 rue de la coopérative à Montceau-les-Mines, à laquelle Mme A habitait alors et continue d’ailleurs de résider et ce pli recommandé a été renvoyé à la CAF de Paris revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification de la mise en demeure a ainsi été faite à une adresse à laquelle l’intéressée était en mesure de recevoir son courrier. Mme A ayant négligé de retirer ce pli dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, cette mise en demeure doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressée le 25 janvier 2024, date de sa première présentation. En décernant à Mme A une contrainte, datée 27 mai 2024, le directeur de la CAF de Paris n’a donc pas entaché la procédure d’une irrégularité au regard de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait exercé le recours préalable mentionné au point 2 contre la décision lui réclamant le paiement indu d’ALS ou que, à la date du présent jugement, le directeur de la CAF de Paris aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu d’ALS.
8. En tout état de cause, la CAF de Paris, dans ses écritures en défense, a exposé, à juste titre et de manière détaillée, les considérations de droit et de fait exposant les raisons pour lesquelles les droits à l’ALS de Mme A étaient seulement de 257 euros au lieu de 309 euros pour le mois de septembre 2021 et prouvant que les droits à l’ALS de l’intéressée -laquelle a quitté le logement qu’elle occupait alors avenue d’Italie, à Paris, le 1e novembre 2022 sans en informer les services de la CAF- étaient nuls pour la période de novembre 2022 à juin 2023.
9. En dernier lieu, si Mme A peut être regardée comme se prévalant de sa situation de précarité, une telle argumentation ne pourrait lui permettre, le cas échéant, que d’obtenir une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu d’ALS en litige mais n’est pas opérante, ainsi qu’il a été dit au point 4, devant le juge de l’opposition à contrainte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Pays tiers ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Donner acte ·
- Système d'information
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Royaume d’espagne ·
- Charte ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Droit national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Carrière ·
- Forage ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Téléphonie ·
- Service public ·
- Téléphonie mobile
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Convention internationale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
- Police ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Election ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.