Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2203232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 14 décembre 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Carmouze, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, à hauteur de 3 661 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’aucune proposition de rectification ne leur a été adressée ;
— ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la version du BOI-IR-RICI-360-10-30 applicable à la date à laquelle ils ont acquis les immeubles ; c’est à tort que l’administration fiscale a plafonné l’assiette de la réduction d’impôt « Pinel » à 300 000 euros par an en estimant que la date à laquelle s’apprécie la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt est celle de l’achèvement des travaux, la doctrine ayant été modifiée sur ce point postérieurement à la date d’achat des biens ;
— la position de l’administration porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de deux logements acquis en l’état futur d’achèvement en 2017 et 2018, et achevés en 2020. Ils ont bénéficié au titre de l’année 2020 de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts au titre de ces biens, pour un montant de 6 000 euros. Ils ont sollicité, par voie de réclamation, que le montant de cette réduction d’impôt dite « Pinel » soit déterminé sur la base d’un plafond de 483 055 euros au lieu des 300 000 euros retenus par le service, et soit ainsi porté à la somme de 9 661 euros. Leur réclamation ayant été rejetée par une décision du 11 mars 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de réduire les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, à hauteur de 3 661 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition ». Il résulte de ces dispositions que la procédure de rectification contradictoire dont elles prévoient l’application ne concerne que les cas où l’administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d’asseoir l’impôt.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration n’a procédé à aucune rectification concernant les éléments déclarés par les requérants, qui ont été imposés conformément à leurs déclarations, et qui se bornent à contester le mode de calcul de la réduction d’impôt à laquelle ils pouvaient prétendre. Par suite, l’administration n’avait pas à leur adresser de proposition de rectification, et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de notification de ce document doit être écarté.
Sur l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () / V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. () / VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : / 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ; / 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. / VII. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la date du fait générateur de la réduction d’impôt qu’elles prévoient, et la date à laquelle s’apprécie la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt au titre d’une même année d’imposition, est la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
6. Les biens acquis par M. et Mme A en 2017 et 2018 ayant été achevés tous deux en 2020, c’est à bon droit, eu égard à ce qui est dit au point précédent, que l’administration fiscale a plafonné le montant de la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle pouvaient prétendre les requérants au titre de l’année 2020 en retenant la somme de 300 000 euros en base de calcul de cette réduction, en application des dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, d’une interprétation plus favorable que l’administration aurait fait connaître, il y a lieu, pour le juge de l’impôt, de rechercher si, à la date du 31 décembre de l’année d’imposition ou à celle de la clôture de l’exercice, selon le cas, l’interprétation administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n’avait pas été rapportée.
8. Les requérants se prévalent de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-20 dans sa rédaction en vigueur du 10 juillet 2017 au 10 mai 2019, soit à la date d’acquisition des biens, qui prévoyait que « Lorsqu’au titre de deux années d’imposition distinctes, un contribuable acquiert () deux logements () pour lesquels le faits générateur de la réduction d’impôt intervient la même année, chacun de ces logements ouvrira droit à l’avantage fiscal au titre de cette même année (année de survenance du fait générateur) ». Toutefois, cette instruction a été rapportée par celle publiée le 10 mai 2019 au bulletin officiel des impôts, qui, dans cette version en vigueur à la date du fait générateur, soit le 31 décembre 2020, prévoit que « Au titre d’une même année d’imposition et pour un même contribuable, l’assiette des réductions d’impôt » Duflot « et » Pinel « , acquisitions ou constructions de logements et souscriptions de parts de SCPI confondues, ne peut excéder 300 000 euros. » et que « Pour apprécier la limite du nombre de logements éligibles aux réductions d’impôt » Duflot « et » Pinel « , il convient de retenir la date du fait générateur de la réduction d’impôt. Ainsi, par exemple, s’agissant des acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement, la limite du nombre de logements éligibles sera appréciée au titre de l’année d’achèvement des logements ». Ainsi, l’interprétation administrative en vigueur en 2017 et 2018 n’était plus opposable à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales citées au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020. Par suite, leurs conclusions à fin de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A sollicitent au titre de l’article L. 761-1 précité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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