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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2605181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2605181, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans le délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026 dans le dossier n° 2603019, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans le délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La requête présentée par Mme B… sous le n° 2605181 et le mémoire enregistré dans le dossier n° 2603019 ont le même objet. Il y a lieu de joindre les deux instances pour y statuer par la même ordonnance.
Mme B…, ressortissante marocaine, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2025. A la suite de son mariage, elle sollicité un changement de statut en qualité de conjointe de Français, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) au mois d’août 2025. Après lui avoir demandé de faire sa demande par courrier, l’administration lui a finalement demandé de déposer sa demande au moyen de l’ANEF. Mme B… a déféré à cette demande le 6 janvier 2026, mais aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise. Mme B… a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Par une ordonnance du 9 mars 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution./ Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
A la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la requête de Mme B… a été communiquée le 27 mars 2026, n’a pas produit copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2603019 du 9 mars 2026. Il y a lieu, dès lors, d’assortir l’injonction prononcée par cette dernière ordonnance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2603019 du 9 mars 2026 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la Cour des Comptes.
Fait à Marseille, 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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