Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2404464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. E… A… D…, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de modifier l’adresse indiquée sur sa carte de résident algérien délivrée en qualité de retraité, ainsi que celle du 18 avril 2023 rendue suite à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de modifier l’adresse indiquée sur sa carte de résident algérien, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… D… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 9 octobre 1946, de nationalité algérienne, est titulaire d’une carte de résident algérien, valide pour la période du 23 avril 2018 au 22 avril 2028. Par une décision du 26 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait droit à sa demande de faire figurer une adresse en France sur son certificat de résidence algérien. Par sa requête, le requérant demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle du 18 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la directive n° 2003/109/CE du 5 novembre 2003 : « 1. Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 7 ter de l’accord du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. (…) Le certificat de résidence portant la mention « retraité » est assimilé à la carte de séjour portant la mention « retraité » pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale »
Si M. A… D… prétend au statut de résident de longue durée en application de la directive 2003/109/CE du Conseil au motif qu’il réside de manière légale et interrompue dans un pays de l’Union européenne depuis cinq années, il est constant qu’il séjourne en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien délivré sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien aux termes desquelles il n’est pas autorisé à effectuer des séjours sur le territoire français excédant un an. Par suite, et à supposer qu’il soit soulevé, le moyen tiré d’une méconnaissance de la directive n° 2003/109/CE du 5 novembre 2003 est inopérant.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il dispose d’une adresse en France, étant hébergé à Mulhouse, et qu’il y bénéficie d’un suivi médical en cardiologie, M. A… D… n’établit pas que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, alors même qu’il est titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » lui permettant de venir régulièrement en France et que sa femme et ses enfants vivent en Algérie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… D… tendant à l’annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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