Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mai 2026, n° 2601460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 22 avril et le 23 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gautier de Malafosse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de la commune de Terraube a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Terraube une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie et présumée dès lors qu’elle se trouve privée de son traitement, qu’elle supporte des charges fixes avec son compagnon pour un montant de 1 689, 75 euros par mois outre les charges courantes, que la maison dont Mme A… est propriétaire dans le Cantal, n’est pas louée car elle doit être rénovée, que la maison en Dordogne dont le couple est propriétaire est louée pour un loyer d’environ 257 euros/mois, que le bien dont ils disposent dans le Puy de Dôme n’est pas loué, qu’en raison de précédentes dettes, son compagnon a déjà fait l’objet d’une saisie attribution et d’une saisie sur salaire, de sorte qu’il perçoit environ 1500 euros/mois au titre de ses revenus et que le couple demeure redevable de nombreuses sommes au titre des taxes foncières des années précédentes ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée, les griefs ne sont ni précis, ni circonstanciés ;
* la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, elle est entachée d’erreurs de faits et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle a été sanctionnée pour un fait ayant déjà fait l’objet d’un blâme le 6 février 2025, et les pièces produites par la commune ne sont que des attestations concernant des faits qui ont motivé ce blâme ; aucun de ces éléments ne saurait fonder une sanction, sauf à violer le principe non bis in idem, ni ne reflètent un comportement menaçant, inadapté et inapproprié à l’égard du maire ou d’autres agents ; le grief de vol de matériels, cadeaux du fournisseur du copieur de la mairie, qu’elle n’aurait accepté de restituer qu’après plainte en gendarmerie, au demeurant classée sans suite, est fantaisiste, de même que le mépris dont elle ferait montre au regard des règles de gestion de la fonction publique; le reproche de distribution de tracts du syndicat FO ou la plainte quant à la présence de nombreux stylos à l’effigie du syndicat CGT dans ses murs ne sauraient être retenus alors que le maire ne fait pas la preuve d’une désorganisation de son service qui en résulterait, ou d’un abus de sa part justifiant une sanction ; le reproche d’abandon de poste alors qu’elle était en arrêt de maladie n’est pas fondé, ni celui du désintérêt de ses fonctions ; il n’est aucunement fait la démonstration de manquement à la probité, alors qu’elle est victime de faits de harcèlement au sein de la mairie depuis plus d’un an et qu’elle est donc contrainte de travailler dans des conditions particulièrement éprouvantes ;
* la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, et des pièces enregistrées le 12 mai 2026 la commune de Terraube, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Laffourcade-Mokkadem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’il existe un intérêt public tiré du bon fonctionnement des services municipaux à maintenir l’exécution de l’arrêté et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 mai à 11h36.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2601459 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Guyot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Gautier de Malafosse, représentant Mme A…, présente, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, représentant la commune de Terraube, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que l’intérêt public s’oppose à la suspension de la décision ;
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été différée au 18 mai 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjoint principal de deuxième classe, exerce des fonctions de secrétaire de mairie au sein de la mairie de Terraube, depuis juillet 2022. Par un premier arrêté du 6 février 2025, un blâme a été prononcé à l’encontre de Mme A…. Estimant que de nombreux incidents graves entacheraient son comportement professionnel, par un arrêté du 28 octobre 2025, le maire de Terraube l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Le conseil de discipline a été saisi et s’est réuni le 22 janvier 2026. Par un arrêté du 23 février 2026 dont Mme A… demande la suspension de l’exécution, le maire de la commune de Terraube a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de neuf mois dont trois mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. »
4. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 février 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Terraube, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Terraube au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Terraube.
Fait à Pau, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
F. MADELAIGUELa greffière,
A GUYOT
La République mande et ordonne préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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