Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2505244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 13 et 7, 9, 13 et 14 octobre, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions en injonction tendant à enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’existe pas et, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office ;
- et les observations de Me Moirot, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut d’examen, d’erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour en Israël et l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… n’a pu être entendu ni par son avocate ni par le juge en audience publique en raison d’un incident technique ayant bloqué les portes des détenus au centre de détention de Châteaudun. En raison de l’urgence qui s’attache à la présente procédure, il a été retenu la formalité impossible d’entendre le requérant, qui avait déjà été entendu lors de l’audience du 11 septembre 2025. Son avocate en a été informée en début d’audience qui s’est tenue avec son accord.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h37.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été condamné le 14 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de contrefaçon ou falsification d’un chèque, d’usage de chèque contrefait ou falsifié, et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Suite à ses dernières condamnations, il a été écroué au centre pénitentiaire de Paris – La Santé du 19 novembre 2022 au 2 mai 2023 puis au centre de détention de Châteaudun jusqu’au 12 mai 2025 puis au centre pénitentiaire de Fresnes jusqu’au 28 suivant puis enfin de nouveau au centre de détention de Châteaudun où il se trouve à la date de la présente audience. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 2 septembre 2025 notifié le lendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office qui a été annulé par un jugement n° 2504653 du 11 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du présent tribunal pour méconnaissance du champ d’application de la loi en raison de la présomption de nationalité française du requérant. Par arrêté du 3 octobre 2025 notifié le jour même, le préfet d’Eure-et-Loir a, toujours pour l’exécution de cette même interdiction judiciaire du territoire français, fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
M. B… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a, par un courrier du 17 septembre 2025 notifié le jour même à 15 heures 20, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation d’Israël comme pays de destination en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par un courrier du même jour, l’intéressé a fait les observations suivantes : « Je suis Français ». Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient encourir des risques en cas de retour en Israël, il n’apporte aucun élément en ce sens alors même que lors de son audition du 26 août 2025 à 10 heures 30 alors qu’il était entendu par les militaires de la gendarmerie en détention, il a répondu : « Oui. » à la question : « Accepterez-vous d’être reconduit par les autorités françaises dans votre pays Israël ou dans tout autre pays ou vous seriez légalement admissible ? ». Par ailleurs, il ne ressort pas des sources publiques que la situation à l’intérieur des frontières de l’État d’Israël, dans le cadre du conflit avec les territoires palestiniens évoqué à l’audience, soit telle que, par sa seule présence, un civil serait confronté à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans l’État d’Israël doit, en l’absence de tout élément d’individualisation des risques encourus, être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient le défaut d’examen au regard de sa nationalité française. À cet égard, l’intéressé produit la copie d’une carte nationale d’identité française supportant ses nom, prénom et date de naissance. À cet égard, s’il est exact, ainsi que le fait remarquer le conseil de l’intéressé à l’audience, que le rapport établi par la référente « fraude documentaire » de la préfecture d’Eure-et-Loir concluant à la falsification de la carte nationale d’identité française présentée n’est pas exploitable dès lors que ce document n’apporte absolument aucune information sur le ou les motifs permettant de conclure à une telle falsification en sorte que ce document ne peut qu’être écarté des débats comme non probant alors que la charge de la preuve incombe à l’État en cas de présomption de nationalité française, il ressort des différentes recherches opérées par les services de la préfecture dans l’application centrale de traitement relevant de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), tant sur les nom et prénom, sur les noms et prénom et date de naissance, et enfin sur le numéro de la carte nationale d’identité française présentée, qu’aucune de ces recherches n’a abouti à l’existence d’un dossier relativement à ces critères de recherches alors même que la carte nationale d’identité française présentée est datée de 2022 soit d’une année où le système informatique précité comportait déjà nécessairement ces données. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir apporte suffisamment d’éléments permettant de renverser la présomption réfragable de nationalité française de M. B… née de la présentation de la copie d’une carte nationale d’identité française. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, voire du défaut de base légale, en raison de la nationalité française du requérant, doit être en l’espèce écarté.
Enfin, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 14 mai 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B… à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet d’Eure-et-Loir qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. B… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé qui en résulte ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont en tout état de cause irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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