Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2506407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 30 juillet 2025 et le 7 janvier 2026, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité en laissant à sa charge la somme de 850,37 euros.
M. B… soutient qu’elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. B… une dette de 3401,49 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de mars à novembre 2024. L’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La Caisse d’allocations familiales de la Moselle lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette en laissant à sa charge la somme 850,37 euros. Par la présente requête, M. B… demande une remise gracieuse totale.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. B… par la Caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont il demande la remise gracieuse n’est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal de justifier sa situation financière, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, il n’est pas fondé à demander une remise gracieuse supplémentaire à celle déjà accordée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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