Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 févr. 2026, n° 2509163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… Del Popolo doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État à lui verser une provision de 61,66 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en restitution de la retenue effectuée sur son traitement du mois d’octobre 2025 au titre de la complémentaire santé obligatoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision de 15 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts correspondant à la participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire pour le mois d’octobre 2025 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une provision de 300 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 50 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la retenue de la somme de 61,66 euros au titre de la complémentaire santé obligatoire sur son bulletin de paye du mois d’octobre 2025 a été faite sans son consentement, sans base légale et sans qu’il ait obtenu des informations de la part de son employeur, de sorte qu’elle doit lui être restituée ;
- la participation de 15 euros de l’employeur à la protection sociale complémentaire est introuvable sur la paye du mois d’octobre 2025, de sorte qu’elle doit, pour les mêmes motifs, lui être restituée également ;
- il a subi un préjudice moral et financier caractérisé par l’atteinte à son droit à une rémunération complète, à la nécessité d’effectuer des démarches administratives répétées et la perte de confiance envers l’employeur.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En premier lieu, M. Del Popolo, secrétaire administratif à la maison d’arrêt de Sarreguemines, demande au juge des référés de condamner l’État à lui verser, d’une part, une provision de 61,66 euros correspondant à la retenue sur son bulletin de paye d’octobre 2025 au titre de la complémentaire santé obligatoire, et d’autre part, une provision de 15 euros correspondant à la participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire, laquelle ne figure plus sur le bulletin de paye précité.
En ne contestant pas sérieusement que le ministère de la justice a mis en place un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire pour l’ensemble de ses agents, les créances mentionnées au point précédent dont M. Del Popolo entend se prévaloir auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ne peuvent être regardées comme étant non sérieusement contestables.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. Del Popolo n’est pas fondé à demander une provision en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subis.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par M. Del Popolo sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Del Popolo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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