Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2502548/1-2,
M. C… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de le munir, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France en attendant la remise du titre ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, et ce jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Rosin, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et
L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 4 février 2025 au préfet de police de Paris, lequel n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée le 25 août 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2515880/1-2, M. C… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lors de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles ont été édictées en méconnaissance de son droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux particulier de sa situation ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu’il est parent d’un enfant français, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée le 18 août 2025 à 12 heures.
Par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de Me Cissé, représentant M. A….
Une note en délibéré a été présentée par M. A…, qui a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant malien né le 31 décembre 1991, déclare être entré sur le territoire français le 21 août 2021. Il a déposé, le 11 août 2023, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant français. Par sa première requête n° 2502548/1-2, il a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police de Paris a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 2515880/1-2, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée dans l’instance n° 2502548/1-2 :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502548/1-2 et n° 2515880/1-2, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 21 mai 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En l’espèce, il est constant que M. A… est le père de la jeune B… D… A…, née le 3 mai 2023 à Paris et qui a la nationalité française. Il ressort également des pièces versées au dossier, à savoir une attestation de la mère de l’enfant, une attestation de la directrice de la crèche dans laquelle l’enfant est accueillie, des factures de mobilier et de vêtements pour enfant ainsi que de nombreux justificatifs de virements et « mandats cash » réguliers, que si le requérant ne justifie pas vivre avec son enfant et sa mère, il est présent dans la vie de son enfant et contribue financièrement à son entretien à hauteur de ses moyens. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées au motif qu’il n’aurait pas justifié contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A… doit être annulée. Cette annulation entraîne l’annulation, par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… le titre qu’il sollicite. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans l’instance n° 2502548/1-2, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans l’instance n° 2515880/1-2, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2502548/1-2.
Article 2 : L’arrêté 21 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police de Paris et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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