Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1, L. 412-1, L. 412-3 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- est entachée d’un défaut de base légale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le préfet de l’Oise a été enregistré le 15 décembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 22 avril 2003, déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2019. Le 16 octobre 2024, il a sollicité le un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
M. A… soutient que c’est à tort que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Oise a estimé qu’il ne remplissait pas la condition d’entrée régulière en France prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant alors qu’il fait valoir être entré régulièrement en France en 2019 sous couvert d’un visa et ne pas avoir quitté le territoire depuis. Toutefois, il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise, pour rejeter sa demande, a également fait application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur ce que M. A… n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par arrêté en date du 30 octobre 2023 en dépit de son caractère définitif, circonstance qui n’est pas contestée par le requérant qui se borne à soutenir qu’à la date de cette précédente mesure d’éloignement il n’était pas encore inscrit à la formation de préparation du brevet de technicien supérieur (BTS) « Production – Fluide, énergie, domotique » invoquée à l’appui de sa demande d’admission au séjour. Cette seule circonstance ne peut suffire à établir que le préfet de l’Oise a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision de faire application de ces dispositions d’une erreur d’appréciation. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 422-1, L. 412-1, L. 412-3 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature, en tout état de cause, à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 22 janvier 2019 et se prévaut de son intégration par les études qu’il a effectuées en France. Il établit avoir été diplômé du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Monteur installations sanitaires » en 2022, être inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 dans le BTS « Production – Fluide, énergie, domotique » et disposer d’une promesse d’embauche dans son domaine d’exercice professionnel. Toutefois, alors même que le requérant produit des attestations de collègues démontrant son implication professionnelle, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l’existence de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français alors qu’il est constant que M. A… est célibataire, sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. En outre, s’il se prévaut à ce titre de la nécessité de poursuivre ses études supérieures et de l’impossibilité de pouvoir le faire en Turquie, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, il résulte des points qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce exposées au point 5 du présent jugement, que le préfet de l’Oise, en obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
D’une part, M. A… fait valoir que sa situation relève de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 612-8 du même code mentionné par l’arrêté en cause. Toutefois, les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux situations où une décision d’interdiction de retour sur le territoire français est prise postérieurement à une décision d’obligation de quitter le territoire français. Or en l’espèce, les deux décisions sont simultanées et la situation de M. A… entrait bien dans le champ des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour prononcer à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Oise s’est notamment fondé sur les circonstances selon lesquelles M. A… est présent en France depuis le 28 janvier 2019, que cette durée de séjour n’est pas particulièrement importante, qu’il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française, que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables, qu’il est dépourvu d’attache familiale proche en France et qu’il a déjà fait l’objet d’un mesure d’éloignement le 30 octobre 2023 qu’il n’a pas respectée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que M. A…, qui ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, n’établit pas son intégration intense et stable dans la société française. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ni que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’un an serait disproportionnée. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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