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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2503701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me De Grazia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande l’expose à une précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir un récépissé de cette demande ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « membre de famille d’un citoyen UE » valable du 2 janvier 2019 au 1er janvier 2024. Mère d’un enfant mineur de nationalité portugaise, elle a tenté de solliciter le renouvellement de son titre. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé le 20 novembre 2023 une première demande de renouvellement de titre de séjour, en qualité d’ « ascendant d’un citoyen UE », qui a été clôturée le 27 décembre 2023 au motif qu’elle ne relève pas de cette catégorie, eu égard à sa qualité de « membre de famille d’un citoyen UE ». La requérante a déposé une nouvelle demande le 18 octobre 2024, qui a de nouveau été clôturée, au motif cette fois qu’elle s’était fondée sur une catégorie erronée. L’agent instructeur l’a, à tort, invité à redéposer sa demande en qualité de « parent d’enfant français ». La requérante a signalé cette erreur en contactant le centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés, qui l’a conviée, le 11 décembre 2024, à déposer son dossier au guichet de la préfecture compétente. Ultérieurement, saisi par plusieurs courriels les 5, 10 et 16 décembre 2024 ainsi que par un courrier recommandé réceptionné le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a, par un courrier du 19 février 2025, invitée à déposer sa demande de renouvellement sur l’ANEF en sélectionnant la rubrique appropriée, ce qu’elle ne parvient pas à faire. Dans ces conditions, Mme A… démontre se trouver dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit des nombreuses tentatives et prises de contact infructueuses. Partant, elle justifie des conditions d’urgence et d’utilité mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La mesure sollicitée ne fait par ailleurs obstacle à aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’adresser à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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