Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2601065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 31 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- il ne représente pas un trouble à l’ordre public ;
- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il est conjoint de Français et parent d’enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Olszakowski, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1996, déclare être entré en France en 2018. Il est constant que par un arrêté du 1er juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 janvier 2026 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
En premier lieu, le motif tiré de ce que M. A… représente un danger pour l’ordre public n’est pas au nombre au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées. Mais le préfet de la Moselle s’est également fondé pour assigner M. A… à résidence sur le motif tiré de ce qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ n’a pas été accordé, circonstance qui est constante. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce second motif.
En deuxième lieu, le requérant soutient qu’en l’assignant à résidence le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale dès lors que les services préfectoraux font mine d’ignorer qu’il est conjoint de Français et parent d’un enfant français. Toutefois, les inconvénients qui sont nécessairement la conséquence d’une telle assignation, n’emportent pas en l’espèce de conséquences d’une importance particulière sur la situation familiale du requérant.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, à supposer que le préfet ait irrégulièrement refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées, cette circonstance, aussi regrettable eut-elle été, n’est pas de nature à regarder la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 1er juillet 2023, comme ayant été abrogée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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