Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2300331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 2023 et 27 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine a fixé sa rémunération mensuelle durant la formation « secrétariat assistanat » du 29 août 2022 au 17 février 2023 au montant de 685 euros et, à titre subsidiaire, d’annuler cette décision ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée, ainsi que celle du médiateur du 3 novembre 2022, sont insuffisamment motivées ;
— elle méconnait, à défaut d’être signée par son auteur, les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que le processus de médiation, prévu par la Charte du médiateur de Pôle Emploi, a été mis en œuvre ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en l’absence de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, en application de l’article 3 de la délibération 2021-51 du 13 juillet 2021, sa rémunération doit être comprise entre 685 et 1 932,52 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Pichon, représentant M. C, qui souligne l’absence d’explications données au requérant quant au montant de la rémunération qui lui a été accordée et insiste sur l’insuffisance de ce montant, s’agissant d’une personne ayant deux enfants à charge qui a la volonté de se former.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mai 2022, France Travail a attribué à M. A C la « rémunération de formation Pôle emploi » au montant mensuel de 685 euros pour la formation « Secrétariat assistanat » ayant lieu du 29 août 2022 au 17 février 2023. M. C a présenté un recours contestant le montant de cette rémunération. Par une décision du 12 juillet 2022, France Travail a maintenu à 685 euros le montant de la rémunération accordée.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C ne peut utilement invoquer, au soutien de sa requête, les vices propres dont serait entachée la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de son insuffisance de motivation, du vice de forme et du vice de procédure dont elle serait entachée doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2021-21 du 13 juillet 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi : « Une rémunération peut être versée dans les conditions définies par la présente délibération aux demandeurs d’emploi inscrits, afin de leur assurer un revenu pendant toute la durée de leur participation à une action de formation professionnelle ». L’article 3 de cette délibération précise que « Le montant de la rémunération des formations Pôle emploi est le suivant : () – entre 685 euros et 1 932,52 euros pour les travailleurs handicapés en recherche d’emploi lorsqu’ils justifient d’une activité salariée pendant six mois aux cours d’une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d’une période de vingt-quatre mois. Le salaire journalier de référence servant de base à l’indemnisation est déterminé selon les modalités applicables à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi dans le cadre du règlement général pour déterminer le montant de la rémunération (). »
5. Il résulte de l’instruction que M. C a été reconnu travailleur handicapé. Il justifie en outre de sa dernière activité salariée chez l’entreprise PROSPER CLUB du 4 mai 2012 au 21 février 2014. Il était ainsi constant que M. C remplissait les conditions fixées par la délibération citée au point précédent pour bénéficier d’une rémunération de formation comprise entre 685 et 1 932,52 euros. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant des droits de M. C, France Travail a tenu compte du salaire journalier de référence issu de sa dernière activité, de 5,34 euros, et que, le montant obtenu étant inférieur au montant minimum fixé par la délibération citée au point 4, ce dernier montant lui a été accordé. Si M. C soutient qu’il a le droit de bénéficier d’une rémunération supérieure au montant minimum ainsi fixé, il n’assortit son affirmation d’aucune précision permettent d’en apprécier le bien-fondé et la portée.
6. La requête de M. C doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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