Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 avr. 2026, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pontier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’aggravation séquellaire dont elle fait l’objet depuis la première expertise en date du 22 octobre 2021, avec indication de la nature des soins et des traitements prescrits.
Elle soutient que l’expertise amiable initiale du 22 octobre 2021 et l’expertise en aggravation en date du 15 février 2023 apparaissent insuffisantes pour caractériser de façon certaine le préjudice qu’elle a subi notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et l’incidence professionnelle compte tenu de l’aggravation de son état de santé.
La requête a été communiquée à la commune de Barjols qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Si, comme le prévoit l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache.
3. En l’espèce, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur « l’aggravation séquellaire » dont elle fait l’objet depuis la première expertise en date du 22 octobre 2021, avec indication de la nature des soins et des traitements prescrits. Elle expose que tant l’expertise amiable initiale du 22 octobre 2021 et que l’expertise amiable en aggravation en date du 15 février 2023 apparaissent insuffisantes pour caractériser de façon certaine le préjudice qu’elle a subi notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et l’incidence professionnelle compte tenu de l’aggravation de son état de santé. Toutefois, si l’intéressée produit, outre les deux expertises précitées, la copie d’un procès-verbal de transaction définitive conclue avec l’assureur Groupama à raison dommages consécutifs à un accident survenu le 10 septembre 2019 sur le territoire de la commune de Barjols, elle n’indique aucunement la nature du litige qui l’opposerait à la commune de Barjols et dans quelle mesure ce litige serait susceptible de relever de la compétence du tribunal administratif de Toulon.
4. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par Mme B… ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 17 avril 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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