Rejet 22 mai 2025
Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2025, n° 2504676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2025, N° 2503765 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503765 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de la décision du 31 mars 2025, par laquelle le préfet du Bas- Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, enjoint au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’article 3 de cette ordonnance, enjoint à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée du réexamen de sa situation et l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme D B épouse C, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) d’assortir, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 22 mai 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme C, valable jusqu’au 13 juillet 2025 et l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C, qui a conclut au non-lieu à statuer sur sa demande principale.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme C, valable jusqu’au 13 juillet 2025 et l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à la modification de l’article 3 de l’ordonnance n° 2503765 du 22 mai 2025 afin d’assortir l’injonction qui y figure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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