Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2205743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines lui a refusé l’octroi de l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19, au titre du mois de février 2022.
Elle soutient qu’il lui était impossible de donner des cours de chant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce l’activité de coach vocal, a sollicité, le 16 mars 2022, le bénéfice de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de février 2022. Par une décision du même jour, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté cette demande. Mme B, qui a sollicité à plusieurs reprises le réexamen de sa demande, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 3-30 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction alors applicable: " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou, elles appartiennent à l’une des deux catégories suivantes : / a) Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours au cours de la période mensuelle considérée et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la même période ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision du 16 mars 2022 que, pour rejeter la demande de Mme B tendant au versement de l’aide exceptionnelle au titre du mois de février 2022, l’administration s’est fondée sur le fait que l’entreprise n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction d’accueil du public pour la période concernée.
4. En se bornant à soutenir qu’il lui était impossible de donner des cours de chant au regard de la situation sanitaire, elle-même ayant contracté la Covid 19 à la fin du mois de janvier 2022 et la plupart de ses élèves ayant été malades ou au contact de malades au cours du mois de février, Mme B ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé par l’administration tenant à l’absence d’interdiction d’accueil du public ayant frappé son activité au cours du mois de février 2022. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle a pu bénéficier de l’aide au titre d’autres mois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle est fondée sur le non-respect d’une condition d’éligibilité à l’aide résultant des dispositions précitées de l’article 3-30 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus. Dans ces conditions, en admettant même que Mme B a perdu au mois de février 2022 plus de 85 % de son chiffre d’affaires par rapport à la période de référence, c’est à bon droit que l’administration a refusé de verser à la requérante l’aide sollicitée le 16 mars 2022.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2022 lui refusant l’octroi, au titre du mois de février 2022, de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire ;
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. DoréL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
M. Le Montagner
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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