Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2402963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy
— et les observations de Me Balima, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan entré en France le 5 août 2019 et qui bénéficie actuellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », a présenté le 24 octobre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E, également de nationalité afghane. Par une décision du 23 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 septembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n’aurait pas été absent ou empêché le 23 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du « relevé d’enquête » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et n’est pas sérieusement contesté que le maire de Dijon, commune de résidence de M. A, a rendu un « avis favorable implicite » au projet de regroupement familial. Le moyen tiré de ce que le refus de regroupement familial est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière manque en fait et doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, la décision du 23 juillet 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». L’article L. 434-8 du même code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (). Ces ressources doivent atteindre un montant () qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, de celles des articles R. 434-4 et R. 434-11 et du point 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère stable et suffisant des ressources s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ainsi, pour apprécier si le demandeur remplit la condition de stabilité et de suffisance des ressources prévue par les textes, le préfet doit uniquement examiner les ressources du demandeur sur cette période de douze mois sans prendre en compte l’évolution, favorable ou défavorable, de ces ressources sur la période postérieure au dépôt de la demande.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’enquête conduite par les services de la direction territoriale de Dijon de l’OFII du 5 février 2024, que, durant la période de référence de douze mois comprise entre octobre 2022 et septembre 2023, M. A n’a pas justifié d’un revenu mensuel moyen au moins égal au salaire minimum de croissance. Le préfet de la Côte-d’Or n’a dès lors pas entaché sa décision du 23 juillet 2024 d’une erreur d’appréciation.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. L’erreur de droit invoquée à ce titre doit par suite être écartée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’une part, M. A et son épouse, qui n’ont pas d’enfant né de leur union, n’établissent pas avoir vécu de manière durable ensemble, en France ou ailleurs, avant ou après leur mariage, intervenu à une date récente le 17 juillet 2023 en Iran. D’autre part, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé puisse présenter une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu’il parviendra à justifier de ressources stables et suffisantes sur une durée de douze mois. Dès lors, même si le requérant se prévaut de la précarité de la situation de son épouse, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces stipulations au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé sa demande d’autorisation de regroupement familial, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer son éloignement dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Balima.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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